Rapport explicatif
Consultation 2024/28: Mise en œuvre et financement de l’initiative pour une 13e rente AVS; modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) · 42 pages
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intervenir tout au long de l’année et concerne des montants très faibles. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir une exception au paiement de la rente en décembre. Ainsi, en cas de paiement annualisé de la rente, la 13erente de vieillesse sera versée en même temps que la rente de vieillesse.
Art. 46, al. 2bis
L’objectif de la nouvelle norme constitutionnelle est d’améliorer la situation financière des bénéficiaires d’une rente de vieillesse, en particulier de ceux qui touchent les rentes les plus basses, et de mieux couvrir leurs besoins vitaux (art. 112, al. 2, let. b, Cst.) ; ce n’est pas d’améliorer la situation financière des héritiers. Comme l’art. 24, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)19 prévoit que le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due, il convient de prévoir une dérogation expresse à cette disposition.
4.1.2 Modification d’autres actes
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)
Art. 37, al. 1
Conformément au texte de l’initiative, la 13erente de vieillesse n’est octroyée qu’en complément d’une rente de vieillesse, et non en complément d’une rente d’invalidité. Comme la formulation de la version allemande actuelle n’est pas univoque (à la différence des versions française et italienne), elle est alignée sur les autres versions linguistiques. La modification de cette disposition n’entraîne aucun changement matériel : la rente de vieillesse de l’AVS, à laquelle cette disposition renvoie, s’entend au sens étroit, à savoir sans la 13erente de vieillesse, qui constitue un supplément distinct de la rente.
Loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC)
Art. 11, al. 3, let. i
Les prestations complémentaires correspondent à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants. Conformément à ce que prévoit le texte constitutionnel, la 13erente de vieillesse est expressé exclue des revenus déterminants.
4.2 Avant-projet relatif au financement de la 13e rente de vieillesse
4.2.1 Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA
Art. 130, al. 3quinquieset 3sexies
Deux des variantes proposées pour le financement de la 13erente de vieillesse prévoient un relèvement de la TVA. C’est pourquoi l’art. 130 Cst. doit être complété par un al. 3quinquieset un al. 3sexies. Comme le relèvement de la TVA nécessite une modification de la Constitution, celle-ci est soumise au référendum et doit être acceptée par la majorité du peuple et des cantons.
Al. 3quinquies: Cet alinéa constitue la base constitutionnelle pour relever la TVA de 0,4 point (variante 2A) ou 0,6 point (variante 2B) afin de financer la 13erente de vieillesse et d’assurer l’équilibre financier de l’AVS. La compétence pour procéder au relèvement des taux est déléguée au Conseil fédéral.
Al. 3sexies: Cet alinéa précise que le produit du relèvement visé à l’al. 3quinquiesest destiné au financement de la 13erente de vieillesse.
4.2.2 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Toutes les variantes proposées pour le financement de la 13erente de vieillesse prévoient une hausse des cotisations. Les nouveaux montants des taux de cotisation et des cotisations minimales sont indiqués ci-après pour chaque variante (cf. ch. 3.2.3).
Art. 2, al. 4 et 5, 2ephrase
Le taux de cotisation des personnes exerçant une activité lucrative et assurées à titre facultatif passe de 8,7 % à 9,5 % (variante 1A), 9,2 % (variante 2A), 9,7 % (variante 1B) ou 9,3 % (variante 2B). La cotisation minimale passe de 844 francs à 960 francs (variante 1A), 930 francs (variante 2A), 980 francs (variante 1B) ou 940 francs (variante 2B).
Art. 5, al. 1
Le taux de cotisation sur le revenu provenant d’une activité dépendante est porté à 4,75 % (variante 1A), 4,6 % (variante 2A), 4,85 % (variante 1B) ou 4,65 % (variante 2B) pour les salariés.
19 RS 830.1