Projet
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
(3) le nom et le numéro d’identification de l’établissement financier américain rapporteur ;
(4) le montant brut des intérêts versés sur un compte de dépôt ;
(5) le montant brut des dividendes de source américaine versés ou crédités sur le compte, et
(6) le montant brut des autres revenus de source américaine versés ou crédités sur le compte, dans la mesure où ils sont soumis à déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l’Internal Revenue Code.
Art. 3 Calendrier et modalités de l'échange de renseignements
1. Aux fins de l’obligation d’échanger des renseignements prévue à l’art. 2 du présent accord, le montant et la nature des paiements effectués en faveur d’un compte américain rapportable peuvent être déterminés selon les principes de la législation fiscale suisse, et le montant et la nature des paiements effectués en faveur d’un compte suisse rapportable peuvent être déterminés selon les principes de la législation américaine en matière
d’imposition sur le revenu.
2. Aux fins de l’obligation d’échanger des renseignements prévue à l’art. 2, les
renseignements échangés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
3. Conformément à l’art. 2, par. 2, du présent accord, des renseignements peuvent être obtenus et échangés pour l’année civile de l’entrée en vigueur dudit accord et toutes les années subséquentes.
4. Les renseignements visés à l’art. 2 du présent accord sont échangés au plus tard neuf mois après la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent ou le 30 septembre suivant l’entrée en vigueur de l’obligation, pour une partie, d’échanger des renseignements en vertu de l’art. 2.
5. Les autorités compétentes suisse et américaine concluent un accord ou un
arrangement selon la procédure amiable visée à l’art. 25 de la Convention pour :
a) établir les procédures relatives aux obligations en matière d’échange
automatique de renseignements prévues à l’art. 2 du présent accord, et
b) définir les règles et les procédures nécessaires à la mise en œuvre de l’art. 5 du présent accord.
6. Tous les renseignements échangés doivent respecter les garanties de confidentialité et les autres mesures de protection définies dans la Convention, y compris les dispositions limitant l’utilisation de ces renseignements.