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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

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c) dans la mesure où l’établissement financier suisse rapporteur (i) agit en tant qu’intermédiaire qualifié (aux fins de la section 1441 de l’Internal Revenue Code) qui a choisi d’assumer la responsabilité principale de la retenue au titre du chapitre 3 du sous-titre A de l’Internal Revenue Code, (ii) est une société de personnes étrangère qui a choisi d’agir en tant que société de personnes étrangère soumise à l’imposition à la source (aux fins des sections 1441 et 1471 de l’Internal Revenue Code), ou (iii) est un trust étranger qui a choisi d’agir en tant que trust étranger soumis à l’imposition à la source (aux fins des sections 1441 et 1471 de l’Internal Revenue Code), retient 30 % de tout paiement soumis à l’imposition à la source aux États-Unis versé à des

établissements financiers non participants, et

d) dans le cas où l’établissement financier suisse rapporteur n’entre pas dans le champ d’application du sous-par. 1 (c) du présent article et qui effectue un paiement, ou agit en tant qu'intermédiaire pour un paiement à la source américain à un établissement financier non participant l'établissement

financier suisse rapporteur fournit à tout payeur immédiat de ce paiement soumis à l’imposition à la source aux États-Unis les renseignements

nécessaires à la retenue et à la déclaration relatifs à ce paiement,.

Nonobstant ce qui précède, un établissement financier suisse rapporteur qui ne remplit pas les conditions énoncées au par. 1 n’est pas soumis à la retenue d’impôt à la source prévue à la section 1471 de l’Internal Revenue Code, à moins qu’il soit traité par les États-Unis comme un établissement financier non participant selon l’art. 5, sous-par. 2 (b), du présent accord.

2. Suspension des dispositions concernant les titulaires de compte non coopératifs.

Les États-Unis ne requièrent pas d’un établissement financier suisse rapporteur qu’il retienne l’impôt à la source au titre de la section 1471 ou 1472 de l’Internal Revenue Code sur un compte détenu par un titulaire de compte non coopératif (tel que défini à la

section 1471 (d) (6) de l’Internal Revenue Code) ou qu’il clôture ce compte si l’autorité américaine compétente reçoit les renseignements indiqués à l’art. 2, sous-par. 2 (a), du présent accord concernant ce compte, sous réserve des dispositions de l’art. 3.

3. Traitement spécifique des institutions suisses de prévoyance. Les États-Unis

traitent les institutions suisses de prévoyance désignées à l’annexe II, selon le cas, comme des établissements financiers réputés conformes au FATCA ou comme des bénéficiaires effectifs exemptés au sens des sections 1471 et 1472 de l’Internal Revenue Code. En ce sens, une institution suisse de prévoyance désigne soit une entreprise constituée ou établie en Suisse et soumise au droit suisse, soit un accord contractuel ou légal qui est fixé par avance dans le but de verser, selon le droit suisse, des rentes ou des prestations de prévoyance ou de réaliser des revenus en vue de verser de telles prestations et qui est réglementé en ce qui concerne les cotisations, les paiements, les obligations de déclaration, l’organe responsable et

l’assujettissement à l’impôt.

4. Identification et traitement d’autres établissements financiers réputés conformes au FATCA et des bénéficiaires effectifs exemptés. Les États-Unis traitent tout

établissement financier suisse non rapporteur, selon le cas, comme un établissement financier réputé conforme au FATCA ou comme un bénéficiaire effectif exempté en vertu de la section 1471 de l’Internal Revenue Code.