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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

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c) les États-Unis ne sont pas tenus d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant une année civile antérieure à la première année civile pour laquelle la Suisse doit obtenir et échanger des renseignements, et

d) les États-Unis ne sont pas tenus de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle la Suisse doit commencer à le faire.

7. Coordination des définitions avec les dispositions d’exécution applicables du

Trésor américain. Indépendamment de l’art. 1 du présent accord et des définitions figurant dans les annexes du présent accord, la Suisse peut, dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, appliquer une définition figurant dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain au lieu d’une définition correspondante du présent accord et autoriser les établissements financiers suisses à agir de même, à condition qu’une telle application

n’entrave pas les buts de l’accord.

Art. 5 Collaboration en matière de conformité et d’exécution

1. Erreurs minimes ou erreurs administratives. Une autorité compétente avise l’autorité compétente de l’autre partie lorsqu’elle a des raisons de croire que des erreurs administratives ou d’autres erreurs minimes pourraient avoir entraîné la transmission de renseignements inexacts ou incomplets ou d’autres manquements au présent accord.

L’autorité compétente de cette autre partie applique sa législation nationale (y compris les sanctions applicables) pour obtenir des renseignements exacts et complets ou pour résoudre les autres manquements à cet accord.

2. Infractions graves.

a) Une autorité compétente notifie l’autorité compétente de l’autre partie

lorsqu’elle constate qu’un établissement financier rapporteur de l’autre

juridiction commet de graves infractions aux obligations découlant du présent accord. L’autorité compétente de cette autre partie applique sa législation interne (y compris les sanctions applicables) pour remédier à l’infraction grave décrite dans la notification.

b) Si, dans le cas d’un établissement financier suisse rapporteur, ces mesures d’exécution ne permettent pas de remédier à l’infraction grave dans un délai de 18 mois à partir de la première notification faite à ce sujet, les États-Unis traiteront l’établissement financier suisse rapporteur comme un établissement financier non participant en vertu de ce sous-par. 2 (b).

3. Appel à des prestataires de service externes. Chaque partie peut autoriser les établissements financiers rapporteurs à faire appel à des prestataires de service externe pour s’acquitter des obligations que l’une des parties leur impose, en application de l’accord, ces obligations demeurent toutefois de la responsabilité des établissements financiers rapporteurs.

4. Prévention des mesures de contournement. Les parties mettent en œuvre les mesures nécessaires pour éviter que des établissements financiers adoptent des pratiques visant à contourner les déclarations requises en vertu du présent accord.