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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

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7. L’autorité américaine compétente notifie par écrit l’autorité suisse compétente lorsqu’elle considère que cette dernière a mis en place (i) des garanties appropriées pour veiller à ce que les renseignements reçus au titre du présent accord demeurent confidentiels et soient utilisés uniquement à des fins fiscales, et (ii) l’infrastructure requise pour un échange efficace (y compris l’établissement de procédures garantissant des échanges de

renseignements corrects, confidentiels et dans les délais, des communications efficaces et fiables, et la capacité éprouvée à répondre rapidement aux questions et aux inquiétudes concernant des échanges ou des demandes d’échanges et à exécuter les dispositions de l’art. 5 du présent accord).

8. La Suisse garantit que les renseignements reçus au titre du présent accord qu’elle transmet à ses subdivisions politiques et ses collectivités locales (telles que les cantons et les communes) demeurent confidentiels et sont utilisés uniquement à des fins fiscales. Elle demande à ses subdivisions politiques ou collectivités locales d’informer rapidement

l’autorité suisse compétente de tout incident qui affecte effectivement ou potentiellement la confidentialité et les autres mesures de protection définies dans la Convention (fuite de données). Dès réception d’une notification telle que décrite dans la phrase précédente de la part d’une subdivision politique ou collectivité locale, l’autorité suisse compétente informe rapidement l’autorité américaine compétente de la fuite de données, cette information étant suffisamment détaillée pour permettre à l’autorité américaine compétente d’agir en

conséquence, dans la mesure où cette fuite de données concerne les États-Unis.

Conformément à ses pratiques actuelles, l’autorité américaine compétente ne partage pas systématiquement les renseignements échangés au titre du présent accord avec l’un des États américains ou l’une de leurs subdivisions politiques ou autorités locales.

9. L’obligation pour les États-Unis d’échanger des renseignements en vertu de l’art. 2 du présent accord prend effet à la date de la notification écrite de l’autorité américaine

compétente visée au par. 7 du présent article.

Art. 4 Mise en œuvre du FATCA par les établissements financiers suisses

1. Traitement des établissements financiers suisses rapporteurs. Tout établissement

financier suisse rapporteur est considéré comme s’acquittant des obligations prévues à la section 1471 de l’Internal Revenue Code et n’est pas soumis à la retenue d’impôt à la source prévue dans cette disposition si la Suisse respecte ses obligations visées aux art. 2 et 3 du présent accord en ce qui concerne cet établissement financier suisse rapporteur et si celui-ci :

a) identifie les comptes américains rapportables et communique annuellement à l’autorité suisse compétente les renseignements devant être rapportés selon l’art. 2, sous-par. 2 (a), conformément au calendrier et aux modalités définis à l’art. 3 ;

b) se conforme aux obligations d’enregistrement en vigueur sur le site

d’enregistrement FATCA de l’IRS ;