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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
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5. Dispositions spéciales concernant les entreprises associées et les succursales qui
sont des établissements financiers non participants. Si un établissement financier suisse satisfaisant aux conditions énumérées au par. 1 de cet article ou entrant dans le champ d’application de son par. 3 ou 4 possède une entreprise associée ou une succursale exploitée dans une juridiction qui ne permet pas à une telle entreprise ou à une telle succursale
d’honorer les obligations incombant, en vertu de la section 1471 de l’Internal Revenue Code, à un établissement financier étranger participant ou à un établissement financier réputé conforme au FATCA, ou s’il possède une entreprise associée ou une succursale qui,
seulement en raison de l’expiration de la disposition transitoire concernant les limited FFIs et les limided branches , est traitée comme un établissement financier non participant au sens des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, il continue de respecter les dispositions du présent accord et d’être traité, selon le cas, comme un établissement financier réputé conforme au FATCA ou comme un bénéficiaire effectif exempté au sens de la
section 1471 de l’Internal Revenue Code à condition que :
a) l’établissement financier suisse traite chacune de ces entreprises associées ou succursales comme un établissement financier non participant distinct, pour les besoins de toutes les exigences de déclaration et de retenue d’impôt à la source visées dans le présent accord, et si chacune de ces entreprises associées ou succursales se présente aux agents payeurs tenus de retenir l’impôt à la source comme un établissement financier non participant ;
b) chacune de ces entreprises associées ou succursales identifie ses comptes américains et fournisse les renseignements concernant ces comptes selon les dispositions de la section 1471 de l’Internal Revenue Code, dans la mesure où le droit applicable à l’entreprise associée ou à la succursale le permet, et que
c) une telle entreprise associée ou succursale ne cherche pas activement à gérer des comptes américains ou des comptes d’établissements financiers non participants qui ont pour titulaires des personnes ne résidant pas dans la juridiction où se trouve l’entreprise associée ou la succursale ou des
établissements financiers non participants qui ne sont pas constitués dans cette juridiction ; l’établissement financier suisse ou une autre entreprise lui étant associée ne doivent pas se servir de cette entreprise associée ou de cette succursale pour contourner les obligations découlant du présent accord ou de la section 1471 de l’Internal Revenue Code.
6. Coordination dans le temps. Nonobstant l’art. 3, par. 3 et 4, du présent accord :
a) la Suisse n’est pas tenue d’obtenir et d’échanger des renseignements
concernant une année civile antérieure à l’année civile pour laquelle les établissements financiers étrangers participants doivent fournir des
renseignements à l’IRS en vertu des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain ;
b) la Suisse n’est pas tenue de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle les établissements financiers étrangers participants doivent fournir des renseignements similaires à l’IRS en vertu des dispositions
d’exécution applicables du Trésor américain ;