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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
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Art. 6 Engagement mutuel à continuer d’améliorer l’efficacité de l’échange de renseignements et de la transparence
1. Réciprocité. Les États-Unis reconnaissent la nécessité d’atteindre des niveaux équivalents d’échange automatique et réciproque de renseignements avec la Suisse. Ils s’engagent à continuer d’accroître la transparence et d’améliorer la relation d’échange avec la Suisse en œuvrant à l’adoption de réglementations ainsi qu’en promouvant et en soutenant des dispositions pertinentes pour obtenir ces niveaux équivalents.
2. Traitement des paiements transitant par les États-Unis. Les parties s’engagent à
coopérer, conjointement avec les juridictions partenaires, pour développer une approche praticable et efficace, permettant d’atteindre les objectifs règlementaires de retenue à la source sur les paiements de transfert étrangers, tout en minimisant les charges. en
occasionnant le moins de charges possible les objectifs visés pour les impôts à la source à prélever sur les paiements de sources non américaines transitant par les États-Unis.
Art. 7 Égalité de traitement dans l’application du FATCA par rapport aux juridictions partenaires
1. En ce qui concerne l’application du FATCA aux établissements financiers suisses, la Suisse bénéficiera des conditions plus favorables accordées, pour l’art. 4 ou l’annexe I du présent accord, à toute autre juridiction partenaire sur la base d’un accord bilatéral signé dans lequel la juridiction partenaire a accepté les mêmes obligations que celles décrites aux art. 2 et 3 du présent accord et les conditions figurant dans ces articles ainsi qu’aux art. 5 à 9 du présent accord.
2. Les États-Unis signaleront à la Suisse de telles conditions plus favorables et les appliqueront automatiquement dans le cadre du présent accord, comme si elles y avaient été fixées, à compter de la date de signature de l’accord comprenant les conditions plus
favorables, à moins que la Suisse n’en refuse l’application par écrit.
Art. 8 Consultations et modifications
1. Au cas où le présent accord soulèverait des difficultés de mise en œuvre, chaque partie peut exiger des consultations en vue de l’adoption de mesures propres à en garantir
l’exécution.
2. Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties. Sauf convention contraire, une telle modification entre en vigueur selon la procédure fixée à l’art. 10, par. 1.