Projet
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet
Les annexes font partie intégrante du présent accord.
Art. 10 Durée de l’accord
1. Le présent accord entrera en vigueur le 1erjanvier de l’année civile qui suit la date de la notification écrite de la Suisse aux États-Unis concernant l’accomplissement des
procédures internes suisses requises pour l’entrée en vigueur dudit accord.
2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit adressé à l’autre. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date du préavis.
3. Les parties se consultent en toute bonne foi pour modifier si nécessaire le présent accord afin de refléter les progrès accomplis en ce qui concerne les engagements définis à l’art. 6 du présent accord ou si l’autorité américaine compétente partage systématiquement les renseignements reçus en vertu du présent accord avec l’un des États américains ou l’une de leurs subdivisions politiques ou autorités locales.
Art. 11 Dispositions transitoires
1. L’accord de 2013 prend fin à l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Nonobstant le par. 1 du présent article, les parties continueront d’appliquer les dispositions de l’accord de 2013 comme suit :
a) en ce qui concerne les périodes de déclaration antérieures à l’entrée en vigueur du présent accord, les montants retenus à la source sont versés conformément aux dispositions de l’accord de 2013 et de tout contrat FFI applicable ;
b) en ce qui concerne les périodes de déclaration antérieures à l’entrée en vigueur du présent accord, les renseignements autres que les déclarations tardives visées au par. 3 de cet article sont transmis conformément aux dispositions de l’accord de 2013 et de tout contrat FFI applicable ;
c) les droits et les obligations des parties qui sont définis aux art. 5 et 7 de l’accord de 2013 continuent de s’appliquer au traitement des demandées groupées
effectuées selon l’art. 5 de l’accord de 2013 jusqu’au 31 décembre de l’année civile pendant laquelle le présent accord entre en vigueur, et
d) en ce qui concerne les périodes de déclaration antérieures à l’entrée en vigueur du présent accord, un établissement financier suisse rapporteur est tenu de prélever les impôts à la source conformément à l’art. 7, par. 2, de l’accord de 2013 dans les cas où l’autorité suisse compétente n’échange pas avec l’IRS les renseignements demandés visés à l’art. 5, par. 1, de l’accord de 2013 dans les 8 mois à compter de la date de réception de la demande de renseignements.