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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
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3. Les déclarations nouvelles, modifiées, corrigées et annulées qui ont été préparées conformément aux dispositions de l’accord de 2013 et de tout contrat FFI applicable (sauf dans les cas prévus au sous-par. b), mais qui ont été transmises après le 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur du présent accord et qui concernent des périodes de déclaration antérieures à cette entrée en vigueur (déclarations tardives) seront transmises conformément aux sous-par. a à c du présent par. 3. Indépendamment de l’art. 1, par. 2, du présent accord, tout terme utilisé dans ce paragraphe qui n’est pas défini dans le présent accord a la même signification que dans l’accord de 2013 :
a) l’autorité suisse compétente fournit sur une base mensuelle à l’autorité américaine compétente les déclarations tardives reçues d’un établissement financier suisse
rapporteur au lieu de demander que ces déclarations soient transmises directement à l’IRS par l’établissement financier suisse rapporteur ;
b) un établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu de déclarer un compte américain sans déclaration de consentement dans une déclaration agrégée comme prévu à l’art. 3, sous-par. 1 (b) (ii) et (iii), de l’accord de 2013, si l’établissement financier suisse communique des renseignements spécifiques sur le compte (y
compris le numéro TIN américain) comme s’il s’agissait d’un compte américain qui n’est pas un compte américain sans déclaration de consentement, et
c) les déclarations tardives modifiées, corrigées ou annulées qui sont transmises par l’autorité suisse compétente comme prévu au présent par. 3, sous-par. a), sont
transmises en tant que nouvelles déclarations (au lieu qu’en tant que déclarations modifiées, corrigées ou annulées) concernant la période de déclaration antérieure en indiquant d’une manière mutuellement acceptable pour les autorités compétentes qu’il s’agit de corrections, de modifications ou de déclarations annulées (selon le cas).
4. Hormis le traitement des titulaires de compte sans déclaration de consentement ou non coopératifs, les dispositions relatives aux obligations de diligence visées à l’annexe I de l’accord de 2013 correspondent aux dispositions de l’annexe I du présent accord. En l’espèce, un établissement financier suisse soumis à l’accord de 2013 qui, avant l’entrée en vigueur du présent accord, a identifié, conformément aux dispositions de l’annexe I de l’accord de 2013 et d’un contrat FFI, un titulaire de compte comme étant un citoyen américain ou une personne résidant aux États-Unis, une personne américaine spécifiée, une NFFE passive (telle que définie à l’annexe I) dans laquelle une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle sont des personnes américaines spécifiées, un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire, un établissement financier étranger participant, un établissement financier réputé conforme au FATCA, un bénéficiaire effectif exempté, une NFFE active (telle que définie à l’annexe I) ou un établissement financier non participant,
peut continuer à se baser sur l’identification précédente pour répondre à toute exigence du présent accord. Dans le cas d’un titulaire de compte sans déclaration de consentement ou non coopératif qui est traité comme un compte américain conformément à l’annexe I de l’accord de 2013, la Suisse peut autoriser l’établissement financier suisse à traiter ce compte comme un compte américain rapportable pour répondre à toute exigence du présent accord, à
condition que les établissements financiers suisses obtiennent et fournissent tous les
renseignements visés à l’art. 2, y compris le numéro TIN américain, qui permettent de
déclarer de tels comptes. Nonobstant les phrases précédentes du présent par. 4, la Suisse exige qu’un établissement financier suisse détermine de nouveau le statut d’un compte selon