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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

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annexe attestant le statut non américain du titulaire du compte ;

C. Règles de procédure supplémentaires applicables aux comptes individuels préexistants de faible valeur.

1. La recherche d’indices américains dans les comptes individuels préexistants de faible valeur doit être achevée dans les deux ans à compter de la date de référence.

2. Si un changement de circonstances se produit en ce qui concerne un compte individuel préexistant qui est un compte de faible valeur et débouche sur l’association d’un ou de plusieurs des indices américains décrits au sous- par B (1) au compte en question, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte déclarable américain, à moins que le sous-par. B (4) ne s’applique.

3. Hormis les comptes de dépôt au sens du sous-par. A (4), tout compte

individuel préexistant ayant été identifié comme un compte déclarable

américain conformément à la présente section est réputé tel durant toutes les années suivantes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne américaine spécifiée.

D. Procédure élargie de vérification des comptes individuels préexistants dont le solde ou la valeur à la date de référence ou au 31 décembre de l’année suivant la date de référence ou de toute année ultérieure excède 1 000 000 de dollars (« comptes de valeur élevée »).

1. Examen des données par voie électronique. L’établissement financier suisse rapporteur est tenu de vérifier si les données qu’il détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique présentent l’un des indices

américains visés au sous-par. B (1).

2. Examen des documents physiques. Si les données de l’établissement financier suisse rapporteur pouvant faire l’objet de recherches par voie

électronique contiennent des champs et des indications couvrant tous les renseignements spécifiés au sous-par. D (3), aucun examen des documents physiques n’est requis. Si les données électroniques ne contiennent pas tous ces renseignements, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de vérifier également la présence des indices américains décrits au sous-par. B (1) dans le fichier client de base actuel et, s’ils ne figurent pas dans ce dernier,

dans les documents suivants associés au compte et acquis au cours des cinq années précédentes :

a) les preuves documentaires les plus récentes collectées à propos du compte ;

b) le contrat ou le document d’ouverture de compte le plus récent ;

c) la documentation la plus récente acquise dans le cadre des procédures AML/KYC ou à d’autres fins réglementaires ;