Projet
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
Fedlex · Projet · Page 25Fedlex · Projet
d) toute procuration ou tout droit de signature actuels ;
e) tout ordre permanent de virement d’argent actuel.
3. Dérogation lorsque les données électroniques contiennent suffisamment
de renseignements. Un établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu d’examiner les documents physiques conformément au sous-par. D (2) lorsque ses données électroniques contiennent les indications suivantes :
a) la nationalité ou le lieu de résidence du titulaire du compte ;
b) l’adresse de domicile et l’adresse d’expédition actuelles figurant au dossier du client auprès de l’établissement financier suisse rapporteur ;
c) le ou les éventuel(s) numéro(s) de téléphone figurant au dossier du client auprès de l’établissement financier suisse rapporteur ;
d) s'il existe ou non un ordre permanent de virement d’argent sur un autre compte (y compris sur un compte auprès d’une succursale de
l’établissement financier suisse rapporteur ou auprès d’un autre établissement financier) ;
e) s'il existe ou non une adresse « Aux bons soins de » ou « Banques restante » pour le titulaire du compte ;
f) s'il existe ou non une procuration ou un éventuel droit de signature pour le compte.
4. Prise de renseignements auprès du responsable clientèle. Outre l’examen
des données par voie électronique et celui des documents physiques,
l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter comme des comptes déclarables américains tous les comptes de valeur élevée attribués à un responsable clientèle (y compris les autres comptes financiers groupés avec ces derniers) dès lors que le responsable clientèle a connaissance du fait que le titulaire du compte est une personne américaine spécifiée.
5. Effet de la découverte d’indices américains.
a) Si la procédure élargie de vérification des comptes de valeur élevée décrite ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au sous-par. B (1) et si le compte n’est pas identifié comme détenu par une personne américaine spécifiée en application du sous-par. D (4), l’établissement financier suisse rapporteur n’a rien d’autre à
entreprendre aussi longtemps qu’aucun changement de circonstances ne débouche sur l’association d’un ou de plusieurs indices américains au compte.
b) Si la procédure élargie de vérification des comptes de valeur élevée