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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

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décrite ci-dessus révèle la présence de l’un des indices américains énumérés au sous-par. B (1) ou si un changement de circonstances débouche sur l’association d’un ou de plusieurs indices américains au compte, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte déclarable américain, à moins qu’il

choisisse d’appliquer le sous-par. B (4) et que l’une des exceptions qui y sont spécifiées concerne le compte.

c) Hormis les comptes de dépôt au sens du sous-par. A (4), tout compte individuel préexistant ayant été identifié comme un compte déclarable américain conformément à la présente section est réputé tel durant toutes les années suivantes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne américaine spécifiée.

E. Règles de procédure supplémentaires applicables aux comptes de valeur élevée.

1. Si, à la date de référence, un compte individuel préexistant fait partie des

comptes de valeur élevée, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’achever la procédure élargie de vérification décrite au par. D pour le compte en question dans un délai d’un an à partir de la date de référence.

2. Si, à la date de référence, un compte individuel préexistant ne fait pas partie

des comptes de valeur élevée, mais qu’au 31 décembre de l’année suivant la date de référence ou de toute année ultérieure il en fasse partie, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’achever la procédure élargie de

vérification décrite au par. D pour le compte en question dans les six mois à compter du 31 décembre de l’année civile durant laquelle le compte est devenu un compte de valeur élevée. Si à la suite de cette vérification, le compte est identifié comme un compte déclarable américain, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de fournir les renseignements requis sur le compte pour l’année durant laquelle il est réputé tel ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne américaine spécifiée.

3. Une fois qu’il a exécuté la procédure élargie de vérification d’un compte de

valeur élevée décrite au par. D, l’établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu de renouveler ladite procédure pour le même compte de valeur élevée les années suivantes, sous réserve de la prise de renseignements auprès du responsable clientèle visée au sous-par. D (4).

4. Si un changement de circonstances se produit en ce qui concerne un compte de

valeur élevée et débouche sur l’association d’un ou de plusieurs des indices américains décrits au sous-par B (1) au compte en question, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte déclarable américain, à moins qu’il choisisse d’appliquer le sous-par. B (4) et que l’une des exceptions qui y sont spécifiées concerne le compte.

5. L’établissement financier suisse rapporteur doit mettre en œuvre des

procédures garantissant que les responsables clientèle identifient tout

changement de circonstances en ce qui concerne un compte. Si un