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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

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par des établissements financiers non participants parmi les comptes financiers détenus par des entreprises et ouverts après la date de référence (« nouveaux comptes

commerciaux »).

A. Comptes commerciaux non soumis à vérification, identification ou déclaration.

Pour autant qu’un établissement financier suisse rapporteur n’en décide autrement pour tous les nouveaux comptes commerciaux ou pour un groupe clairement délimité de tels comptes, dans la mesure où des dispositions d’exécution en vigueur en Suisse prévoient la possibilité d’une telle décision, les comptes liés à des cartes de crédit ou les facilités de crédit reconductibles considérés comme des nouveaux comptes commerciaux ne sont pas soumis à vérification, identification ou déclaration en tant que comptes déclarables américains, à condition que l’établissement financier suisse rapporteur gérant ledit compte ait mis en œuvre des directives et des procédures empêchant que le solde du compte dû au titulaire du compte n’excède 50 000 dollars.

B. Autres nouveaux comptes commerciaux. Pour les nouveaux comptes commerciaux

autres que ceux décrits au par. A, l’établissement financier suisse rapporteur doit déterminer si le titulaire du compte est (i) une personne américaine spécifiée, (ii) un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire, (iii) un établissement financier étranger participant, un établissement financier étranger réputé conforme au FATCA ou un bénéficiaire effectif exempté au sens des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, ou encore une NFFE active ou une NFFE passive.

1. Sous réserve du sous-par. B (2), un établissement financier suisse rapporteur peut déterminer si le titulaire du compte est une NFFE active, un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction

partenaire s’il constate de manière plausible que le titulaire du compte a un tel statut sur la base du numéro d’identification international pour les

intermédiaires financiers du titulaire du compte, des renseignements

accessibles au public ou des renseignements en possession de l’établissement financier suisse rapporteur.

2. Si le titulaire du compte est un établissement financier suisse ou un

établissement financier d’une autre juridiction partenaire traité par l’IRS comme un établissement financier non participant, le compte n’est pas un compte déclarable américain.

3. Dans tous les autres cas, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de demander au titulaire du compte une autodéclaration renseignant sur son statut. Sur la base de l’autodéclaration, les dispositions suivantes

s’appliquent :

a) Si le titulaire du compte est une personne américaine spécifiée,

l’établissement financier suisse rapporteur doit traiter le compte comme un compte déclarable américain.

b) Si le titulaire du compte est une NFFE passive, l’établissement financier suisse rapporteur doit identifier les personnes exerçant le contrôle, conformément aux dispositions régissant les procédures