Projet
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
Fedlex · Projet · Page 33Fedlex · Projet
AML/KYC, et déterminer, sur la base d’une autodéclaration du titulaire du compte ou de ces personnes, si une ou plusieurs d’entre elles possèdent la citoyenneté américaine ou sont domiciliées aux États-Unis. Si une de ces personnes possède la citoyenneté américaine ou est domiciliée aux États-Unis, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte déclarable américain.
c) Si le titulaire du compte est (i) une personne américaine non spécifiée, (ii) sous réserve du sous-par. B (3) (d), un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire, (iii) un établissement financier étranger participant, un établissement financier étranger réputé conforme au FATCA ou un bénéficiaire effectif exempté au sens des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, (iv) une NFFE active ou (v) une NFFE passive ne comptant aucune personne exerçant le contrôle possédant la
citoyenneté américaine ou ayant sa résidenceaux États-Unis, le compte n’est pas un compte déclarable américain et n’est donc pas soumis à déclaration.
d) Si le titulaire du compte est un établissement financier non participant (y compris un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire considéré par l’IRS comme un établissement financier non participant), le compte n’est pas un compte déclarable américain.
VI. Dispositions particulières et définitions. Les dispositions supplémentaires et les définitions ci-après s’appliquent aux fins de l’observation des obligations de diligence décrites plus haut :
A. Fiabilité des autodéclarations et des preuves documentaires.
L’établissement financier suisse rapporteur ne doit pas se fonder sur une
autodéclaration ou sur une preuve documentaire dont il sait ou a des raisons de présumer qu’elle est inexacte ou n’est pas fiable.
B. Définitions. Les définitions ci-après s'appliquent aux fins poursuivies dans la présente annexe:
1. Procédures AML / KYC. Par « procédures AML/KYC » (AML = anti- money laundering : lutte contre le blanchiment d’argent ; KYC = know your customer : connaissance du client), on entend les obligations de diligence que l’établissement financier suisse rapporteur est tenu
d’observer lors de la vérification de l’identité du client, en application des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et autres prescriptions similaires auxquelles il est soumis en Suisse.
2. NFFE. Par « NFFE » (non-financial foreign entity : entreprise étrangère non financière), on entend toute entreprise non américaine qui n’est pas un établissement financier étranger tel que défini dans les dispositions