Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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La reprise du règlement de l’UE et les modifications légales qu’elle induit sont également conformes aux autres obligations internationales de la Suisse.

2.7.3 Forme de l’acte à adopter et de l’acte de mise en œuvre

La reprise du présent règlement de l’UE ne constitue pas une adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes correspondant n’est par conséquent pas soumis au référendum prévu à l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.

Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum lorsqu’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), qu’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qu’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)29, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

En l’espèce, l’échange de notes est d’une durée indéterminée, mais il peut être dénoncé à tout moment et n’implique aucune adhésion à une organisation internationale. Cependant, la reprise du règlement (UE) 2024/1717 nécessite des modifications de loi. En conséquence, l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes est sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral, lorsqu’ils sont soumis ou sujets à référendum (art. 24, al. 3, LParl).

Conformément à l’art. 141a, al. 2, Cst., lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, les modifications de loi nécessaires à sa mise en œuvre peuvent y être intégrées. Les dispositions législatives proposées servent à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 et découlent directement des obligations qui y sont contenues. Le projet d’acte de mise en œuvre peut dès lors être intégré à l’arrêté d’approbation.

2.7.4 Délégation de compétences législatives

Le projet de loi prévoit de déléguer les compétences suivantes au Conseil fédéral :

29 RS 171.10