Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Art. 64f, al. 2, 1rephrase

Une décision de renvoi notifiée au moyen du formulaire type ne fait pas l’objet d’une traduction. En pareil cas, la personne concernée se voit également remettre une feuille d’information comprenant notamment des indications sur les bases légales de la décision, la possibilité de déposer un recours et les conséquences du non-respect du délai de départ.

Étant donné que le transfert qui doit être effectué dans le cadre de la coopération transfrontière, conformément à l’art. 23bis CFS, est lui aussi notifié au moyen d’un formulaire, dont le modèle figure à l’annexe XII, partie B, CFS, il convient de compléter l’actuel al. 2 de l’art. 64f avec un renvoi à l’art. 64cbis, al. 3. Le formulaire ne sera pas non plus traduit dans ce cas-là.

Art. 65a Restrictions d’entrée et autres mesures de protection de la santé

publique aux aérodromes constituant une frontière extérieure

Schengen

L’art. 21bis CFS habilite le Conseil de l’UE à soumettre les déplacements essentiels et non essentiels depuis les pays tiers vers l’UE à des restrictions temporaires afin de faire face à une urgence de santé publique de grande ampleur dans l’espace Schengen, tout en précisant que ces restrictions doivent être proportionnées et non discriminatoires. Il s’agit d’une disposition directement applicable, qui ne nécessite pas d’être transposée dans le droit suisse. L’art. 65a AP-LEI prévoit par ailleurs que le Conseil fédéral pourra, pour protéger la santé publique, ordonner des restrictions d’entrée et d’autres mesures en vertu de l’art. 41 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)26.

Al. 1

Les États Schengen peuvent, en vertu de l’art. 21bis CFS, adopter sur leur territoire national des restrictions temporaires de déplacements plus strictes que celles prévues dans le règlement d’exécution du Conseil de l’UE, afin de protéger la santé publique. L’adoption de mesures plus strictes destinées à empêcher la propagation d’une maladie transmissible aux frontières extérieures et intérieures de la Suisse sera, le cas échéant, soumise à l’art. 41 LEp.

Al. 2

Comme c’était le cas pendant la pandémie de COVID-19, il sera possible d’autoriser au cas par cas des exceptions aux restrictions d’entrée. Une disposition en ce sens a été ajoutée à l’al. 2. Le SEM pourra ainsi autoriser des exceptions pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d’engagements internationaux pour autant qu’aucune obligation internationale de la Suisse ne s’y oppose (voir également l’art. 3, al. 4, OEV). Il vérifiera au cas par cas, sur demande, si une telle exception se justifie.

26 RS 818.101