Rapport explicatif
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
2.6.3 Conséquences dans d’autres domaines
Le projet ne devrait pas avoir de conséquences directes dans les domaines de l’économie, de la société et de l’environnement.
2.7 Aspects juridiques
2.7.1 Constitutionnalité
L’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1717 se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)27, qui prévoit que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
L’art. 184, al. 2, Cst. donne au Conseil fédéral la compétence de signer et ratifier les traités internationaux.
L’art. 166, al. 2, Cst. habilite l’Assemblée fédérale à approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]28).
En l’espèce, le Conseil fédéral aurait compétence pour approuver la reprise de ce règlement de l’UE en vertu de l’art. 100, al. 2, let. a, LEI, puisque cette disposition lui accorde en principe la compétence de conclure des accords internationaux sur l’obligation de visa et l’exécution du contrôle aux frontières. Le règlement à reprendre modifie, entre autres, les dispositions du CFS relatives aux conditions et à la procédure applicables à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Le présent échange de notes entre donc dans le champ d’application de l’art. 100, al. 2, let. a, LEI. Une modification de la LEI est toutefois nécessaire, notamment pour réglementer la nouvelle procédure de transfert prévue à l’art. 23bis CFS. Le Conseil fédéral ne peut entreprendre cette modification de manière autonome. C’est pourquoi l’échange de notes concernant la reprise du règlement modificatif du CFS et la modification de la LEI nécessaire à sa mise en œuvre doivent être soumis ensemble à l’approbation du Parlement.
2.7.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
En reprenant et en mettant en œuvre le règlement (UE) 2024/1717 en tant que développement de l’acquis de Schengen, la Suisse respecte ses engagements vis-à-vis de l’UE pris dans le cadre de l’AAS. Elle garantit ainsi un contrôle uniforme aux frontières extérieures Schengen, aux frontières intérieures Schengen et dans la zone frontalière.
27RS 101