Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Art. 8, al. 1, 3 et 5 Réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

La compétence du Conseil fédéral, et plus précisément du DFJP, d’ordonner la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est actuellement réglée à l’art. 30 OEV. Le présent projet de loi vise à inscrire le contenu de cette disposition au niveau de la loi. Une telle décision doit être qualifiée d’acte matériel, car elle n’affecte pas directement le statut juridique des particuliers. Il ne s’agit donc pas d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)30. La décision n’est donc ni publiée ni sujette à recours.

Art. 8, al. 5 Modalités de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

Cette délégation de compétence se fonde sur l’art. 182, al. 1, Cst., qui prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des règles de droit sous la forme d’une ordonnance. Il s’agit ici de règles servant à préciser les modalités de la procédure pour ordonner, prolonger et lever la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse.

Art. 65a, al. 1

Restrictions d’entrée et autres mesures de protection de la santé publique aux aérodromes constituant une frontière extérieure

Schengen

Cette délégation de compétence se fonde sur l’art. 182, al. 1, Cst., qui prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des règles de droit sous la forme d’une ordonnance. Il s’agit ici de règles lui permettant d’ordonner des restrictions d’entrée et d’autres mesures aux frontières extérieures Schengen en Suisse en vue de prévenir une urgence de santé publique de grande ampleur.

Art. 66, al. 2 Personne de confiance dans la procédure de renvoi

Cette délégation de compétence au Conseil fédéral se fonde sur l’art. 182, al. 1, Cst., qui prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des règles de droit sous la forme d’une ordonnance. Il s’agit ici de règles servant à définir le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.

2.7.5 Protection des données

Même si le règlement de l’UE à reprendre ne prévoit pas de dispositions spécifiques en matière de protection des données, étant donné qu’il contient principalement des modifications du CFS, il est conforme au droit de l’UE en matière de protection des données. Son consid. 53 précise que les contrôles effectués par les autorités compétentes sur le territoire des États Schengen doivent respecter pleinement les règles relatives à la protection des données prévues par l’Union, en se référant au règlement

30 RS 172.021