Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Rapport explicatif

Al. 1

Le nouvel art. 23bis CFS prévoit que les ressortissants de pays tiers appréhendés aux frontières intérieures dans le cadre de la coopération bilatérale opérationnelle transfrontière entre les autorités compétentes (p. ex. lors de patrouilles de police communes) peuvent être transférés vers l’État membre d’où ils sont venus directement s’ils ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire de l’État dans lequel ils arrivent, c’est-à-dire s’ils n’ont pas l’autorisation requise ou ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée définies à l’art. 5 LEI. Ne sont pas concernés les ressortissants étrangers qui ont déposé une demande d’asile ou de protection provisoire (let. c).

Al. 2

Dans les cas où un étranger peut être renvoyé sans décision formelle au sens de l’art. 64c, al. 1, let. a, LEI, la procédure de renvoi visée à l’al. 1 n’aura pas besoin d’être appliquée. Il convient donc d’examiner en premier lieu si la personne concernée peut être renvoyée sur la base d’un accord de réadmission déjà existant.

Al. 3 et 4

Le CFS prévoit un droit de recours contre cette décision. Les motifs pour lesquels le ressortissant étranger n’est pas autorisé à séjourner dans l’État Schengen où il a été appréhendé doivent être mentionnés dans la décision notifiée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe XII, partie B, CFS.

Conformément à l’al. 4, la décision de renvoi pourra faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Ce recours n’aura pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité de recours statue sur sa restitution.

Al. 5

L’autorité compétente pourra retenir l’étranger interpellé pendant une durée de 24 heures au maximum (voir aussi l’art. 73 LEI) afin d’exécuter le renvoi. Passé ce délai, un renvoi au sens de l’art. 64cbisou de l’art. 23bis CFS ne sera plus possible, ce qui implique qu’une décision de renvoi ordinaire au sens de l’art. 64 devra être rendue.

Art. 64d, al. 2, let. g

L’art. 64d, al. 2, détermine les cas dans lesquels le renvoi est immédiatement exécutoire ou, lorsque des circonstances particulières le justifient, un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé.

L’annexe XII, partie A, CFS prévoit que la procédure de transfert visée à l’art. 23bis CFS doit être appliquée, dans le cadre de la coopération transfrontière, dans un délai de 24 heures. Il convient par conséquent de compléter l’al. 2 par une nouvelle let. g.