Rapport explicatif
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages
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Rapport explicatif
3.3 Commentaire de la disposition
Art. 108j, al. 1, let. b
L’art. 108j LEI règle les accès au système N-ETIAS. La catégorie de données disponibles et la finalité de l’accès sont précisées pour chaque autorité autorisée à accéder au système. Les détails, en particulier la différence entre le traitement et la consultation des données, seront réglés au niveau de l’ordonnance.
Seuls les collaborateurs du SEM, dans le cadre de leur mission d’unité nationale ETIAS ou de la procédure de consultation, ainsi que les collaborateurs du SRC et de fedpol auront accès aux données du N-ETIAS. Des rôles bien définis assignés aux collaborateurs concernés, assortis des droits correspondants, permettent de limiter cet accès à la finalité spécifiée et à des données précises.
Il était jusque-là prévu que seuls les collaborateurs du SRC et de fedpol aient accès aux données du N-ETIAS pour traiter les demandes de consultation dans le cadre du traitement des demandes ETIAS. La modification de la LEI proposée vise à permettre aussi aux collaborateurs du DFAE de lire, notamment dans le cas d’une demande d’autorisation de voyage à validité territoriale et temporelle limitée, la demande de consultation dans le N-ETIAS et de saisir et conserver leur réponse dans le système en tant qu’utilisateurs. C’est pourquoi un nouveau droit d’accès au N-ETIAS est créé pour le DFAE, en plus de celui pour fedpol et le SRC.
3.4 Besoins de coordination avec le projet ETIAS
Le présent projet requiert une coordination particulière dans la perspective de la reprise et de la mise en œuvre des bases légales établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins de l’ETIAS.
Le Parlement a adopté l’arrêté fédéral correspondant le 16 décembre 2022. La modification de la LEI proposée ici concerne une disposition introduite dans la LEI par cet arrêté.
Il convient de coordonner l’art. 108j, al. 1, let. b, LEI avec le présent projet car l’arrêté fédéral du 16 décembre 2022 n’est pas encore entré en vigueur. Si cet arrêté fédéral entre en vigueur en même temps que la modification de la LEI proposée ici, c’est la version de l’art. 108j, al. 1, let. b, LEI prévue par le présent projet qui s’appliquera.
3.5 Conséquences
Cette nouvelle disposition n’a pas de conséquences en termes de finances et de personnel pour la Confédération ni pour les cantons.