Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Rapport explicatif

Il convient d’adapter la terminologie relative au contrôle aux frontières utilisée dans la LEI car elle diffère de celle du CFS, par lequel la Suisse est liée.

Selon le CFS, le « contrôle aux frontières » désigne non seulement les contrôles réalisés à l’entrée et à la sortie aux points de passage frontaliers mais aussi la surveillance de la frontière entre ces points de passage. L’expression « vérifications aux frontières » sert, quant à elle, à désigner le processus opérationnel auquel les personnes qui franchissent la frontière sont soumises.

Le CFS parle également de « contrôle aux frontières » dans le cadre de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen (art. 25 ss CFS).

La LEI et ses dispositions d’exécution ne parlent par contre aujourd’hui que de « contrôle à la frontière » et de « contrôle des personnes ». La notion de « vérifications aux frontières », qui est utilisée dans le CFS, n’apparaît pas dans la LEI, qui renvoie à plusieurs reprises au « franchissement de la frontière » (ou au « passage de la frontière »), celle-ci n’étant pas forcément la frontière extérieure Schengen. À l’art. 5, al. 1, let. a, LEI, par exemple, l’expression « passage de la frontière » renvoie à l’entrée en Suisse aussi bien depuis un État Schengen que depuis un pays tiers (par voie aérienne). Les notions de « contrôle à la frontière » et de « contrôle des personnes » utilisées dans le droit suisse ne renvoient pas à la distinction qu’opère le CFS, mais sont souvent synonymes. Parfois, le titre emploie l’une des expressions tandis que le texte normatif utilise l’autre ; parfois, un alinéa utilise les deux sans distinction apparente (p. ex. art. 7, 9 et 104a, al. 3, LEI).

Au regard des définitions données dans le CFS, le projet de loi proposé prévoit donc de remplacer l’expression « contrôle des personnes » par celles de « contrôle aux frontières » lorsque le droit national en vigueur renvoie au franchissement de la frontière extérieure Schengen. Cette terminologie devra également être revue au niveau de l’ordonnance (p. ex., art. 31 OEV).

Enfin, lorsqu’il est question de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières au sens des art. 25 ss CFS, la LEI utilisera désormais l’expression « contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse ».

Al. 3

L’al. 3 est doté d’un nouveau contenu. Conformément à l’art. 29 OEV, qui a pour titre « Frontières extérieures Schengen », le SEM fixe les frontières extérieures Schengen en Suisse, après entente avec l’OFDF, les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière et l’OFAC. Le présent projet prévoit d’inscrire cette disposition au niveau de la loi, en effectuant une petite modification d’ordre rédactionnel en français et en remplaçant « habilitées à effectuer le contrôle des personnes » par « compétentes en matière de contrôle à la frontière », pour reprendre la formule utilisée à l’al. 2. Aussi l’art. 29, al. 1, OEV pourra-t-il être abrogé lors de l’entrée en vigueur du présent projet.