Rapport explicatif
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages
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Rapport explicatif
La règle prévue par l’actuel al. 3 est supprimée car, selon l’arrêt C-143/22 ADDE rendu le 21 septembre 2023 par la CJUE42, la Suisse n’est pas autorisée, même en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, à refuser l’entrée directement à la frontière en vertu du CFS. Lorsque des étrangers qui séjournent en Suisse sans y être autorisés et qui ne déposent pas de demande d’asile sont appréhendés, ils doivent être renvoyés du pays ou de l’espace Schengen selon la procédure prévue par la directive sur le retour. Les accords bilatéraux de réadmission en vigueur restent toutefois applicables.
Art. 9a, al. 1, partie introductive, et al. 2, 1rephrase43
Cet article traite de la surveillance de l’arrivée des passagers à l’aéroport. La modification proposée consiste uniquement en un changement d’ordre rédactionnel à des fins d’harmonisation (remplacer « chargées du contrôle à la frontière » par « compétentes en matière de contrôle à la frontière », comme à l’art. 7, entre autres). L’adaptation à la terminologie du CFS effectuée dans le texte allemand ne concerne pas la version française (cf. commentaire de l’art. 7, al. 1, AP-LEI). Le renvoi aux art. 7 et 9 a été supprimé.
Une coordination avec le projet IOP (cf. ch. 4.4.2) est toutefois requise, car ce dernier prévoit de reprendre le contenu de l’actuel art. 103 LEI à l’art. 9a sans modification matérielle.
Art. 65, titre et al. 1
Refus d’entrée et renvoi aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen
La terminologie employée dans le titre est harmonisée avec celle du CFS. Il n’en résulte aucune modification matérielle. Le droit Schengen44 ne connaît que deux catégories de frontières aériennes extérieures, à savoir les « aéroports internationaux » (all. « internationale Flughäfen », ital. « aeroporti internazionali ») et les « aérodromes » (all. « Landeplätze », ital. « aerodromi »). La pratique actuelle de la Suisse répartit quant à elle les frontières aériennes extérieures en quatre sous-catégories (A, B, C et D), conformément à la pratique douanière. Cette subdivision n’apportant aucune plus-value sous l’angle du droit des étrangers, il est proposé de l’abandonner. La distinction entre les aéroports internationaux et les aérodromes repose sur la taille de l’infrastructure, le nombre de liaisons aériennes et la régularité des liaisons internationales (vols de ligne et vols charters, en particulier). Elle se traduit en pratique par un cloisonnement des flux de passagers Schengen et non-Schengen dans les aéroports internationaux tandis que la séparation ne peut être que purement organisationnelle dans les aérodromes. En outre, les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière ne doivent pas être présentes en permanence dans les aérodromes si elles peuvent à coup sûr se rendre à temps sur place en cas de besoin.
42 Arrêt ECLI:EU:C:2010:3689 de la Cour du 21 septembre 2023 dans l’affaire C-143/22 dans la procédure contre ADDE
43 FF 2021 674
44 Annexe VI, point 2), CFS