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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 12 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre «%ASFF_YYYY_ID» la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1358. AF

faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM.

6Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.

7Le SEM communique en outre à l’unité centrale:

a. l’État Dublin responsable, dès qu’il a été déterminé sur la base du règlement (UE) 2024/135127;

b. en cas de prise en charge ou de reprise en charge d’une personne en vertu du règlement (UE) 2024/1351: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;

c. lorsqu’il est prouvé qu’un requérant dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) 2024/1351 a quitté plus de trois mois le territoire des États Dublin: la date de son départ;

d. après l’exécution du renvoi: la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin;

e. si, en faisant usage de la clause de souveraineté du règlement (UE) 2024/1351 ou dans le cadre d’une procédure d’admission de groupes de réfugiés (art. 56), la Suisse devient volontairement l’État Dublin responsable du traitement de la demande ou accorde un titre de séjour à une personne: sa responsabilité.

f. si les délais du transfert Dublin n’ont pas été respectés : l’État nouvellement responsable.

8L’unité centrale détruit automatiquement les données au plus tard dix ans après la saisie des données biométriques. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d’un État lié par un des accords d’association à Dublin avant l’échéance de ce délai, le SEM demande à l’unité centrale de procéder à la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu’il a connaissance de ce fait.

Art. 102aquaterComparaison dans Eurodac à des fins de poursuites pénales28

1Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 2 une comparaison d’empreintes digitales ou d’images faciales ou une interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves au sens de l’art. 12, al. 2, de la loi sur l’échange d’informations Schengen (LEIS) et d’enquêter en la matière :

a. fedpol;

27 Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement et du Conseil européens relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013, JO L, 2024/1351, 22.05.2024.

28 FF 2021 741