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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 12 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre «%ASFF_YYYY_ID» la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1358. AF
e. sont entrés illégalement dans l’espace Schengen en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin (État non- Dublin) ;
f. séjournent illégalement dans l’espace Schengen.
2Les catégories de données suivantes sont communiquées à Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique:
a. les données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité;
b. les empreintes digitales et l’image faciale;
c. les données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et dans les États Dublin;
d. d’autres données, y compris des données sensibles, concernant la personne et son identité selon les chapitres II, III, IV et V du règlement (UE) 2024/1358.
3Les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).
Art. 109l Saisie, consultation et traitement des données dans Eurodac
1L’OFDF, les autorités cantonales et communales de police et celles compétentes dans le domaine des étrangers relèvent immédiatement les empreintes de tous les doigts, capturent l’image faciale et recueillent les autres données prévues par le règlement (UE) 2024/135810 des étrangers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:
a. entrent illégalement en Suisse en provenance d’un État non-Dublin, et ne sont pas refoulés ou mis en rétention ou détention en vue du refoulement durant la totalité de la période entre leur appréhension et leur renvoi;
b. séjournent illégalement en Suisse.
2Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la saisie des données biométriques, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné.
3Les données saisies selon l’art. 109k, al. 2, sont transmises à l’unité centrale dans les 72 heures après l’interception de la personne. Si la personne est mise en détention pour une durée supérieure à 72 heures, la livraison des données a lieu avant sa remise en liberté.
4Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.
10 Cf. note de bas de page de l’art. 109k, al. 1.