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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 12 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre «%ASFF_YYYY_ID» la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1358. AF
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile23
Art. 99, titre, al. 1 à 4
Relevé et traitement des empreintes digitales et images faciales
1Sont relevées les empreintes de tous les doigts et une image faciale de chaque requérant d’asile ou personne à protéger âgé d’au moins 6 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un relevé d’empreintes et d’image faciale pour les mineurs de moins de 6 ans.
2Les empreintes digitales et les images faciales sont enregistrées dans une banque de données gérée par fedpol et le SEM, sans mention des données personnelles de l’intéressé.
3Les empreintes digitales et les images faciales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par fedpol.
4Si fedpol constate que de nouvelles empreintes digitales ou une nouvelle image faciale concordent avec des empreintes ou une image faciale précédemment enregistrées, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontières, en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif du relevé des empreintes digitales et des images faciales.
Art. 102abisSystème d’information Eurodac
1En vertu du règlement (UE) 2024/135824, le système d’information Eurodac (Eurodac) contient les données personnelles des ressortissants de pays tiers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:
a. ont déposé une demande d’asile;
b. participent à une procédure d’admission de groupes de réfugiés ou sont admis dans le cadre d’une telle procédure;
c. ont fait l’objet d’un sauvetage en mer;
d. ont obtenu une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger;
23 RS 142.31
24 Règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L, 2024/1358, 22.05.2024.