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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 12 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre «%ASFF_YYYY_ID» la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1358. AF

b. le SRC;

c. le Ministère public de la Confédération;

d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

2La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol est l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2024/135829 Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 33 du règlement (UE) 2024/1358 pour effectuer une comparaison dans Eurodac sont remplies.

3Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification lance une consultation d’Eurodac. La comparaison des empreintes digitales, des images faciales ou l’interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.

4Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358, l’autorité nationale de vérification peut procéder immédiatement à la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.

Art. 102aquinquies

Contrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac

1Un expert contrôle si nécessaire les empreintes digitales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation d’Eurodac.

2Un expert contrôle les images faciales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation d’Eurodac effectuée au seul moyen d’une image faciale.

3Le SEM définit les qualifications des experts visés aux al. 1 et 2.

Art. 102c, al. 5 et 6

5Les données personnelles stockées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.

6Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement (UE) 2024/135830 sont remplies.

29 Cf. note de bas de page de l’art. 102abis, al. 1.

30 Cf. note de bas de page de l’art. 102abis, al. 1.