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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 12 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre «%ASFF_YYYY_ID» la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1358. AF
e. sont entrés illégalement dans l’espace Schengen en provenance d’un État non-Dublin, et
f. séjournent illégalement dans l’espace Schengen.
2Les catégories de données suivantes sont communiquées à l’unité centrale du système Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique:
a. les données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité;
b. les empreintes digitales et l’image faciale;
c. les données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et dans les États Dublin;
d. d’autres données, y compris des données sensibles, concernant la personne et son identité selon les chapitres II, III, IV et V du règlement (UE) 2024/1358.
3Les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).
Art. 102aterSaisie, consultation et traitement des données dans Eurodac
1Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin25, le SEM constitue le point d’accès national (NAP). Il est responsable de l’échange de données avec l’unité centrale et du traitement des données.
2Les autorités suivantes peuvent saisir et consulter des données dans Eurodac conformément au règlement (UE) 2024/135826:
a. le SEM, l’OFDF et la police aéroportuaire: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’asile;
b. le SEM et les représentations suisses à l’étranger: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’admission de groupes de réfugiés;
3Les autorités transmettent à l’unité centrale les données saisies selon l’art. 102abis, al. 2, dans les 72 heures après leur saisie.
4Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.
5Les données transmises en vertu de l’art. 102abis, al. 2, sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image
25 Ces accords sont mentionnés dans l’annexe 1.
26 Cf. note de bas de page de l’art. 102abis, al. 1.