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Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 12 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre «%ASFF_YYYY_ID» la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1358. AF

5Les données transmises en vertu de l’art. 109k, al. 2, sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM et aux autorités compétentes.

6Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.

7Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin11, le SEM constitue le point d’accès national (NAP). Il est responsable de l’échange de données avec l’unité centrale du système Eurodac et du traitement des données.

8Le SEM transmet à l’unité centrale, après l’exécution du renvoi, la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin.

9L’unité centrale enregistre dans Eurodac les données transmises et les détruit automatiquement cinq ans après la saisie des données biométriques. Le SEM demande à l’unité centrale de procéder à la destruction anticipée de ces données dès qu’il a connaissance du fait que l’étranger a acquis la nationalité d’un État Dublin.

10Les autorités suivantes peuvent consulter les données d’Eurodac:

a. le SEM: pour accomplir les tâches qui lui sont assignées en tant qu’unité nationale ETIAS;

b. le SEM, les représentations et missions suisses à l’étranger, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que l’OFDF et les postes-frontières des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas de court séjour.

11Les art. 102b, 102c et 102e LAsi12 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 8.

Art. 109lbis13 Communication de données d’Eurodac

1Les données personnelles stockées dans le système d’information Eurodac (art. 109k) ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.

2Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Schengen si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité, en vue de son retour, d’un ressortissant d’un État tiers séjournant illégalement en Suisse et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement (UE) 2024/135814 sont remplies.

11 Ces accords sont mentionnés dans l’annexe 1.

12 RS 142.31

13 FF 2021 674

14 Cf. note de bas de page de l’art. 109k, al. 1.