Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

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4.3. Arrêté fédéral 2 (règlement instituant une procédure de retour à la frontière)

4.3.1. Approbation

Seul GE prend position sur le règlement instituant une procédure de retour à la frontière et approuve expressément le fait que la Suisse ne le transpose pas dans son droit national.

4.3.2. Critique et rejet

L’UDC est fondamentalement opposée à la reprise de règlements qui ne sont pas censés s’appliquer sur le territoire suisse. De plus, en raison de la reprise « dynamique » du droit européen, il n’est pas exclu que les normes contenues dans ce règlement deviennent tôt ou tard contraignantes pour la Suisse, raison pour laquelle il n’est pas insignifiant de se lier à de tels règlements.

L’USS considère comme problématique le fait que le règlement européen autorise les États situés aux frontières extérieures de l’espace Schengen à traiter les réfugiés, selon leur pays de provenance, dans le cadre de procédures d’asile distinctes ou à les renvoyer dans des États tiers sûrs en vertu du principe de la « fiction d’absence d’entrée ».

Certains des autres milieux intéressés (p. ex. Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz Bern, les JDS, FPABS, FPAZH, elisa-asile, l’ODAE-Suisse, la Coalition asile, Pikett Asyl, sosf et la SCCFA) qui critiquent ou rejettent tous les arrêtés fédéraux indiquent qu’ils considèrent la reprise par la Suisse du règlement instituant une procédure de retour à la frontière comme très problématique et qu’ils s’y opposent. Ils estiment que ce règlement établit une détention de facto aux frontières extérieures et craignent qu’il puisse également s’appliquer en Suisse si une procédure équivalente à la procédure d’asile aux frontières extérieures de l’UE était prévue au niveau national.