Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

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interprétation notamment concernant la possibilité d’obliger la saisie des données. AsyLex demande de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et de veiller à ce que les enfants ne soient pas soumis à des interventions physiques susceptibles de porter atteinte à leur dignité et à leur intégrité. De plus, il conviendrait de définir plus précisément l’expression « d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité » employée à l’art. 14, par. 1 du nouveau règlement Eurodac afin d’éviter les éventuels abus.

La Coalition asile, elisa-asile, FPAZH, FPABS, les JDS, Pikett Asyl, sosf, Solinetz Luzern,

Solidaritätsnetz Bern et la SCCFA relèvent que l’art. 109l, al. 2, AP-LEI transpose l’art. 14, par. 4 du règlement Eurodac (« personne de confiance chargée de représenter, au cours de la saisie des données biométriques, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné »). Du point de vue de ces organisations, les personnes de confiance devraient être tenues d’intervenir pour obtenir l’arrêt immédiat de la saisie des données biométriques si celle-ci ne peut pas être effectuée sans contrainte, car le recours à la contrainte comporte déjà des risques pour « la sauvegarde et la protection du mineur » (art. 14, par. 1, dernière phrase, du règlement Eurodac).GE estime qu’il ne saurait être justifié de faire usage de la contrainte pour recueillir les données biométriques d’enfants si jeunes.

ODAGE et GE rappellent qu’il est nécessaire de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions qui concernent les enfants (art. 3, par. 1, CDE). En outre, les empreintes digitales ne sont pas seulement des données personnelles, mais des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 4, LPD. Dans ce contexte, ODAGE doute que l’abaissement de l’âge à partir duquel des données personnelles peuvent être recueillies soit conforme au principe de proportionnalité propre au domaine de la protection des données, et ainsi, recommande que la Suisse ne reprenne pas cet élément dans la LEI et la LAsi. À tout le moins, dans ce contexte, ODAGE demande la limitation de la prise d’empreintes digitales des personnes mineures aux situations où celle-ci est strictement nécessaire (par exemple en cas d’urgence). L’USS est critique face au nouvel âge de saisie et craint que les nouvelles règles prévues soient en défaveur des migrants.

La CRS recommande que les données biométriques des mineurs soient collectées par des fonctionnaires formés spécifiquement à la collecte des données biométriques des enfants, d’une manière respectueuse de l’enfant et de son intérêt supérieur. Les mineurs doivent être accompagnés d’un membre adulte de la famille ou d’un-e représentant-e pendant toute la durée du prélèvement des données biométriques. La CRS préconise qu’il ne soit jamais fait recours à la coercition à l’égard des mineurs dans le but d’enregistrer leurs données biométriques, étant donné que même lorsqu’elle a pour objectif la protection de l’enfant, la coercition à l’égard des enfants, quelle qu’en soit la forme, dans le contexte des procédures liées à la migration, constitue une violation des droits de l’enfant.

Le HCR exige que des mesures soient prises pour que la saisie des données biométriques soit adaptée aux enfants. Ces mesures pourraient être définies dans les ordonnances et directives correspondantes.

Durée de conservation des données sensibles de mineurs

AsyLex constate que la durée de conservation des données est de 10 ans au maximum. Cette durée ne se justifie pas eu égard au besoin de protection particulier des enfants. Les données biométriques sont en outre des données sensibles et celles-ci évoluent rapidement pour ce qui concerne les enfants. Il estime que la conservation prolongée des données est non seulement disproportionnée, mais également inutile. AsyLex recommande donc instamment de réduire nettement la durée de conservation des données des mineurs et d’établir des critères stricts pour une éventuelle prolongation, qui ne devrait être possible qu’à titre tout à fait exceptionnel et avec l’autorisation d’un juge.