Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

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L’art. 13, par. 3, du règlement Eurodac dispose en outre que « les mesures administratives visant à assurer le respect de l’obligation de fournir les données biométriques prévue au paragraphe 1 sont prévues par le droit national ». Or, selon Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern, la Coalition asile et elisa-asile, ces mesures nationales ne sont toutefois mentionnées ni dans le rapport explicatif, ni dans les avant-projets de la LEI et de la LAsi. Pour Solida-

ritätsnetz Bern, Solinetz Luzern, la Coalition asile, elisa-asile et le CSP, il serait indiqué de

préciser les mesures en incluant un examen de la proportionnalité. D’après la Coalition asile,

elisa-asile, FPAZH, FPABS, les JDS, Pikett Asyl, sosf, Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz

Bern et la SCCFA, ce serait un scandale si les personnes qui s’opposent à la saisie de leurs données biométriques risquaient en vertu de l’art. 13, par. 4, du règlement Eurodac de perdre le droit à l’examen de leur demande de protection.

Argument de l’efficacité de Dublin ou des transferts au sens du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration

La Coalition asile, elisa-asile, FPAZH, FPABS, Pikett Asyl, sosf, Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz Bern et l’OSAR sont d’avis qu’au lieu d’améliorer l’efficacité des transferts Dublin et, à l’avenir, des transferts dans le cadre du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, la Suisse devrait recourir plus souvent à la clause de souveraineté prévue à l’art. 35 dudit règlement, tout en s’engageant en faveur de normes plus uniformes entre les États de l’UE et d’une amélioration du statut des réfugiés dans l’UE.

Enregistrements sur les menaces dans Eurodac La Coalition asile, elisa-asile, FPAZH, FPABS, Pikett Asyl, les JDS, sosf, Solinetz Luzern,

Solidaritätsnetz Bern et le CSP considèrent que les enregistrements possibles dans le système central Eurodac indiquant une menace pour la sécurité intérieure (« signalement de sécurité ») comme particulièrement problématiques et ne sont que vaguement réglementés. Les conséquences procédurales de ce signalement de sécurité ne sont pas claires. Il faut toutefois s’attendre à ce qu’il ait une incidence négative sur la procédure d’asile. Il convient donc de veiller à ce que les personnes concernées soient informées des résultats positifs obtenus lors de la comparaison de données personnelles avec les systèmes d’information de l’UE dans le cadre du règlement sur le filtrage et qu’elles soient informées de la base de données dans laquelle un résultat positif a été obtenu, en vertu de leurs droits d’être entendues et à une procédure équitable.

En ce qui concerne la saisie ultérieure du marquage dans Eurodac, les termes juridiques indéterminés « violent » et « armé » doivent être définis dans la transposition suisse. Étant donné qu’une procédure pénale peut ou doit toujours être ouverte contre une personne violente ou armée, Solidaritätsnetz Bern et Solinetz Luzern sont d’avis que le droit de consulter le dossier, le droit à une représentation juridique (gratuite) et le droit d’être entendu doivent être inscrits dans le code de procédure pénale (CPP, RS 312.0). Les personnes concernées devraient avoir accès à des avocats habilités et pas seulement à un conseil ou à une représentation juridique conformément à la loi sur l’asile.

La Coalition asile, elisa-asile, FPAZH, FPABS, les JDS, Piket Asyl, sosf, Solinetz Luzern,

Solidaritätsnetz Bern, l’OSAR et la SCCFA demandent que les termes juridiques « menace pour la sécurité intérieure », « violent » et « armé » soient définis en raison des risques pour la sécurité enregistrés dans Eurodac dans le cadre du filtrage. Le CSP demande aussi que les notions de «violent» et «armé» soient définies. D’autant plus que si une personne a été violente ou armée, une procédure pénale pourra être ouverte contre elle. Le droit de consulter le dossier, de se faire représenter gratuitement ou d’être entendu doit être exercé conformément au Code pénal.