Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

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culier lorsque leurs données sont transférées à des pays tiers, à des organisations internationales ou à des entités de droit privé. Elles devraient également recevoir des informations sur tous les destinataires des données et les finalités de leur utilisation.

Elisa-asile, FPAZH, FPABS, les JDS, Pikett Asyl, sosf, Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz

Bern, la Coalition asile, la SCCFA et le CSP critiquent le fait que les art. 109lbisAP-LEI et 102c, al. 6, AP-LAsi renvoient aux conditions visées à l’art. 50 du règlement Eurodac. Il n’est pas clair si cela concerne seulement certaines ou toutes les conditions de l’art. 50 du règlement Eurodac. Cette disposition renvoie indirectement au règlement général de l’UE sur la protection des données. Cette référence est discutable. Une justification du transfert de données devrait en outre pouvoir être fournie à la personne concernée et le transfert devrait être sujet à recours.

Il faudrait en outre inscrire dans la loi que le transfert de données à des pays tiers, à des organisations internationales et à des entités de droit privé soit contrôlé par une autorité de contrôle nationale indépendante et que celle-ci soit dotée de pouvoirs concrets. Pour elisa-

asile, FPAZH, FPABS, les JDS, Pikett Asyl, sosf, Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz Bern,

la Coalition asile et la SCCFA, le transfert des données est discutable.

Selon ces organisations et le CSP, la loi devrait prévoir un avis indépendant sur la situation de la protection des données dans le pays tiers concerné ainsi qu’un examen de la proportionnalité.