Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 36Fedlex · Rapport sur les résultats

5. Résultats détaillés par arrêté fédéral et par thème

5.1. Arrêté fédéral 1 (règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et règlement visant à faire face aux situations de crise)

5.1.1. Transfert de requérants d’asile mineurs non accompagnés

Échange d’informations

Du point de vue d’AG et de l’ASM, le transfert de requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA) vers un autre État Dublin soulève certaines questions concernant l’intérêt supérieur de l’enfant : les documents n’indiquent pas comment se déroule l’échange d’informations sur les clarifications déjà effectuées par les États membres, ni si les autorités cantonales d’exécution auront accès aux évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela est indispensable, d’autant plus qu’elles sont tenues, en vertu du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), de considérer en priorité l’intérêt supérieur de l’enfant et de le déterminer en conséquence, et qu’en l’absence de ces documents, elles devraient elles-mêmes procéder à des évaluations approfondies de celui-ci. Il n’est pas non plus précisé à quel moment les éventuelles informations seront transmises aux autorités cantonales d’exécution, alors que celles-ci sont tenues de traiter les procédures RMNA en priorité. AG et l’ASM suggèrent donc que les exigences relatives à l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant du règlement sur la gestion de l’asile et de la migration soient précisées au niveau des ordonnances.

Charges supplémentaires pour les cantons

Selon AG, l’aménagement d’un retour adapté aux enfants entraînera une surcharge considérable pour les autorités migratoires et les éventuels agents d’escorte (police cantonale ou accompagnement social).

Renonciation au transfert des RMNA

AsyLex relève que, pour les enfants aussi, sera désigné comme responsable l’État de première entrée et non plus l’État dans lequel ils se trouvent à ce moment-là. Cela signifie que les RMNA seraient transférés plusieurs fois. Le risque de renvois forcés d’enfants est donc évident.

Pour le Parlement des réfugiés, le FIZ, la Plateforme Traite, le PS, le PEV, l’OSAR, l’EPER,

la CRS et le CSP, l’art. 25, par. 5, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration s’écarte de la jurisprudence de la CJUE14, selon laquelle les RMNA ne doivent en principe pas être transférés vers un autre État Dublin, et du respect primordial de l’intérêt supérieur de l’en-

fant. Le Parlement des réfugiés, le FIZ, la Plateforme Traite, le PS, l’OSAR, l’EPER et le

CSP jugent cet abandon illégal et critiquent vivement cette modification.

Le PS part également du principe que tout transfert de RMNA vers un autre État membre est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. En conséquence, AsyLex, le Parlement des réfugiés, le FIZ, la Plateforme Traite, le PS, l’EPER, la CRS et le CSP demandent qu’il soit renoncé au transfert des RMNA. En pareil cas, le SEM devrait continuer à examiner lui-même

les demandes d’asile. Le Parlement des réfugiés, le FIZ, la Plateforme Traite, le PS,

l’OSAR, la CFM, l’ODAGE, l’EPER, la CRS et le CSP appellent à continuer à entrer en matière

14 Arrêt de la CJUE dans l’affaire C‑648/11 du 6 juin 2013.