Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

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AG, AR, BL, BS, GL, GR, NW, SH, SO, TG, TI et UR ainsi que l’ASM suggèrent de transposer également cette modification dans la législation nationale de telle manière que les autorités compétentes disposent d’une marge d’appréciation aussi étendue que possible. Ce n’est qu’ainsi qu’elles pourront effectuer leurs tâches en matière d’exécution en temps opportun et de manière efficace. ZH propose donc de modifier l’art. 76a, al. 1, let. a, AP-LEI, de manière qu’il ne soit plus nécessaire de disposer d’« éléments concrets » faisant craindre un passage à la clandestinité, mais seulement d’« éléments ».

Refus de l’élargissement des motifs de détention

Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz Bern, les JDS, FPABS, FPAZH, elisa-asile, l’ODAE- Suisse, la Coalition asile, Pikett Asyl et sosf s’opposent fondamentalement à la mise en détention dans le cadre de la procédure de renvoi et en particulier dans le cadre du système Dublin.

AsyLex s’oppose à l’extension proposée des motifs de détention, qui serait disproportionnée. Le nouveau motif de détention « protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public » ne convient notamment pas pour justifier la mise en détention administrative. La notion de « risque de fuite » est utilisée sans référence claire à des actes pénalement répréhensibles et sert à élargir à volonté les possibilités d’interprétation, sans qu’il soit nécessaire de commettre une infraction.

Selon AsyLex, le FIZ, la Plateforme Traite et l’OSAR, les nouveaux motifs de détention ne devraient être utilisés qu’en dernier recours. La Suisse devrait interpréter le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration de sorte que l’existence d’un risque important de fuite reste nécessaire pour ordonner une détention administrative. La formulation large confère aux autorités cantonales une marge d’appréciation bien plus grande qui entraînera davantage de divergences dans les pratiques des cantons.

Le HCR s’inquiète du fait que le motif de détention « menace pour la sécurité et l’ordre publics » pourrait avoir une portée très large et estime qu’il est nécessaire de veiller à ce qu’il soit interprété et appliqué de manière restrictive dans la pratique. Le meilleur moyen d’y parvenir serait d’ajouter des règles plus détaillées à l’art. 76a AP-LEI, comme cela a déjà été fait pour le motif de détention lié au risque de fuite à l’art. 76a, al. 2, LEI.

Charges supplémentaires pour les cantons

AG estime qu’il faut s’attendre à une augmentation du nombre de détentions administratives relevant du droit des étrangers en raison des nouveaux motifs de détention. Cela entraînera une surcharge considérable pour les autorités migratoires cantonales qui ne pourra être gérée sans ressources humaines supplémentaires. Selon AG, les capacités de détention supplémentaires nécessaires ne sont pas chiffrables, car il est actuellement impossible d’estimer le volume. NW souligne également la charge supplémentaire.

En ce qui concerne les capacités de détention, SG indique qu’il ne dispose pas actuellement, ni dans un avenir proche, d’un nombre suffisant de places et que des difficultés sont à craindre dans le domaine de l’hébergement et de l’exécution des renvois.

Principe de proportionnalité pour la détention Dublin

Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration prévoit expressément que le placement en détention ne doit pas se prolonger au-delà du délai nécessaire pour mener à terme les procédures administratives avec toute la diligence voulue (art. 44, par. 3 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration). Cette disposition n’est cependant pas reprise dans l’art. 76a AP-LEI. Même si cette restriction découle déjà du principe de proportionnalité, même