Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

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individuelles adéquates de l’intérêt supérieur de l’enfant et leur prise en compte dans les décisions relatives à la responsabilité. Il en va de même pour la prise en compte d’autres besoins particuliers, par exemple médicaux. Pour obtenir des améliorations, il serait nécessaire d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures d’évaluation spécifiques, des formations appropriées dispensées par des spécialistes et, le cas échéant, de recourir à des spécialistes de la protection de l’enfance. La mise en œuvre du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration en Suisse offre la possibilité de prévoir des améliorations concrètes et nécessaires. L’OA 115, dont l’art. 7 régit déjà la situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile, pourrait être utilisée à cet effet. D’autres spécifications pourraient être prévues, par exemple dans le manuel ou le plan d’exploitation du SEM.

Accès à la représentation juridique

AICH demande un accès complet aux possibilités de recours juridique pour les RMNA. Les réfugiés devraient avoir la possibilité de contester les décisions et d’exercer effectivement leurs droits. Cela nécessite une assistance juridique accessible et adaptée aux enfants dès la première phase de la procédure.

5.1.2. Détention Dublin

Nouveau motif de détention « menace pour la sécurité et l’ordre publics »

AG, BL, BS et OW saluent l’ajout du motif supplémentaire de détention « menace pour la sécurité et l’ordre publics » pour la détention administrative dans le cadre de la procédure Dublin (art. 44 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration). Selon AG, cette nouvelle disposition donne aux autorités migratoires beaucoup plus de possibilités d’ordonner une détention administrative en vertu du droit des étrangers dans le cadre de la procédure Dublin et de garantir ainsi le transfert, pendant le délai qui est court de toute façon. D’après BS, cela permettrait d’atténuer quelque peu la contrainte temporelle qui pèse sur les autorités en raison de la durée plus courte des détentions Dublin.

AG, AR, BL, BS, GL, GR, NW, SH, SO, TG, TI, UR et ZH ainsi que l’ASM, la CCPCS et la

CCDJP suggèrent que le nouveau motif de détention (art. 76a AP-LEI) soit interprété le plus largement possible et, selon BS, en fixant également un seuil de tolérance bas qui soit ancré dans la législation nationale de manière à pouvoir s’appliquer notamment aux personnes qui posent de gros problèmes au système et à la société en raison de leurs actes récurrents de petite délinquance. Pour BS, il est très important d’élargir les possibilités de détenir des personnes dans le cadre de la procédure Dublin afin d’augmenter le taux d’exécution. Selon BS, il va de soi que les ordres de détention doivent respecter les principes de l’État de droit, tels que la proportionnalité, et que ces principes sont de toute façon toujours respectés.

AsyLex estime que le nouveau motif de détention n’est pas approprié pour justifier la mise en détention administrative. L’ODAGE considère également ce motif de détention comme problématique. Ce type de détention devrait rester réservé à la détention pénale. L’ODAGE est donc d’avis que la Suisse ne devrait pas utiliser ce motif de détention dans le contexte migratoire.

Motif de détention « risque de fuite »

AG, BS, la CCPCS et la CCDJP saluent la nouvelle règle selon laquelle la condition requise n’est plus un « risque important de passage à la clandestinité », mais seulement un « risque de fuite », sauf s’il existe une mesure moins coercitive.

15 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (RS 142.311).