Rapport sur les résultats
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages
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FPABS, FPAZH, elisa-asile, l’ODAE-Suisse, la Coalition asile, Pikett Asyl, sosf, le PS,
l’OSAR, le HRC, le CSP et l’EPER proposent de modifier l’art. 76a, al. 3, let. a, AP-LEI en conséquence. De plus, le Parlement des réfugiés demande d’ajouter à l’al. 6 que les décisions de placement en détention Dublin et la durée de détention doivent être motivées individuellement. AsyLex demande également une modification de l’article. La détention en phase préparatoire de la procédure Dublin ne doit pas dépasser la durée maximale de trois semaines et le délai de détention en vue du renvoi Dublin doit commencer à compter à partir de l’acceptation de l’État d’accueil, comme le prévoit le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.
L’ODAGE indique qu’il appartient au SEM de prendre une décision de non-entrée en matière afin que le délai de détention de trois semaines puisse être respecté. Sinon, la personne concernée devrait être libérée.
En ce qui concerne la détention en vue du renvoi Dublin, l’art. 76a, al. 3, let. c, AP-LEI prévoit une durée de détention de cinq semaines conforme aux dispositions réglementaires. Selon la réglementation nationale, ce délai ne commence toutefois à courir qu’à compter de la notification de la décision de renvoi, alors que l’art. 45, par. 3, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration dispose que le délai de détention commence à courir à compter de la date à laquelle la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge a été acceptée. Selon l’ODAGE, cette différence dans le droit suisse est inadmissible et, selon AsyLex, elle conduirait à une durée de détention plus longue sans base légale, ce qui constitue une atteinte importante aux libertés des personnes concernées. Cette disposition contrevient donc également au droit européen.
L’ODAGE relève que l’art. 45, par. 3, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration prévoit que le délai ne commence à courir que dès que le transfert est matériellement possible. Il ne commence de ce fait pas à courir en cas de passage à la clandestinité de la personne concernée.
Le HCR se félicite que la Suisse ait fixé une durée maximale pour la détention en phase préparatoire et en vue du renvoi et qu’elle ait profité de l’actuelle proposition de loi pour la réduire (art. 76a AP-LEI).
Motivation insuffisante de la détention et de sa durée
AsyLex, le Parlement des réfugiés, le FIZ, la Plateforme Traite, Solinetz Luzern, Solida-
ritätsnetz Bern, les JDS, FPABS, FPAZH, elisa-asile, l’ODAE-Suisse, la Coalition asile, Pikett Asyl, sosf, les VERT-E-S, le PS, le PEV, l’OSAR, le HCR, l’EPER, la CRS et le CSP
sont d’avis qu’une motivation brève et générale de la mise en détention et de sa durée ne suffit pas. Dans la pratique, le placement en détention Dublin est toujours ordonné de manière généralisée et pour la durée maximale prévue, sans être motivé.
Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz Bern, les JDS, FPABS, FPAZH, elisa-asile, l’ODAE- Suisse, la Coalition asile, Pikett Asyl et sosf proposent donc un nouvel art. 80b LEI qui dispose que les ordres de détention doivent être motivés au cas par cas et précise les différents éléments que doit contenir la motivation. Le PS, l’OSAR, le HCR et le CSP demandent également d’inscrire dans la loi l’obligation de motiver au cas par cas la détention et la durée de détention. Le PEV propose une disposition correspondante avec un nouvel al. 6 à l’art. 76a P-LEI. Le CSP suggère en outre d’élargir cette obligation de motivation à tous les types de détention administrative.