Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

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indication fait défaut pour les RMNA, auxquels s’applique l’art. 9c AP-LEI. De plus, la manière dont la règle proposée de représentation pendant le filtrage peut s’articuler avec la représentation ultérieure pendant une éventuelle procédure d’asile n’est pas claire. Le rapport explicatif n’exclut pas la possibilité de recourir à des personnes de confiance différentes pour la procédure de filtrage et la procédure d’asile ultérieure. Or cela n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le HRC recommande de désigner une personne de confiance pour les RMNA pendant la procédure de filtrage qui puisse aussi les accompagner au cours de la procédure d’asile qui s’ensuit. Il préconise également d’inscrire dans la loi les garanties minimales susmentionnées ou, à tout le moins, de prévoir un renvoi explicite aux normes minimales prévues par le règlement sur le filtrage. Enfin, il souligne la nécessité de fixer d’autres règles détaillées au niveau des ordonnances ou des directives afin de garantir la mise en pratique de ces normes de protection de l’enfant.

La CRS précise également qu’il doit être tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la mise en œuvre du filtrage et que les mineurs doivent donc toujours être accompagnés d’un adulte les accompagnant ou d’un représentant. Les aspects liés au genre doivent également être pris en compte. Ainsi, les personnes soumises au filtrage devraient avoir la possibilité de demander que celui-ci soit mené par une personne du même sexe. Elle observe en outre que la représentation des RMNA dans le cadre du filtrage n’est pas suffisamment prise en compte, raison pour laquelle la désignation d’un représentant pour les RMNA durant le filtrage doit être inscrite dans la loi de manière explicite aux art. 9b et 9c, AP-LEI, tout comme aux art. 21a et 22 AP-LAsi.

Enfin, le PEV, le FIZ, le Parlement des réfugiés, la Plateforme Traite et l’OSAR demandent

à tout le moins que le personnel compétent soit formé, par exemple sur les aspects de contrôles de vulnérabilité et d’intérêt supérieur de l’enfant.

Relation avec la procédure d’asile

Le HCR fait remarquer que le projet de loi, tout comme le règlement sur le filtrage, ne prévoit pas de possibilité de recours contre le filtrage ou ses résultats. Les ressortissants de pays tiers doivent simplement avoir la possibilité d’informer les autorités que les informations recueillies lors du filtrage sont exactes. Cela n’est compatible avec les exigences de la CEDH en matière de protection juridique effective que si les décisions sont seulement préparées et non rendues dans le cadre du filtrage. Cela signifie notamment que le filtrage ne doit pas conduire à une exclusion de la procédure d’asile. Cela doit être explicitement réservé à la procédure formelle. En outre, il convient de veiller à ce que les résultats du filtrage ne soient considérés que comme provisoires dans la pratique et qu’ils peuvent être complétés ou modifiés au cours de la procédure formelle. Cela doit être précisé soit dans la loi, soit dans les directives.

AICH et l’USS demandent également que l’accès à la procédure d’asile soit toujours garanti.

L’ODAGE est préoccupée par le risque que les informations fournies par les requérants au stade du filtrage puissent avoir un impact, potentiellement négatif, à un stade ultérieur de l’examen de leurs demandes d’asile. L’EPER demande à ce sujet une précision explicite quant au fait que les auditions sur les itinéraires empruntés et les motifs de la demande d’asile ne doivent avoir lieu qu’après le filtrage. Le FIZ, le Parlement des réfugiés, l’OSAR, le PS et la Plateforme Traite formulent des demandes similaires. Ils indiquent en outre, en ce qui concerne l’audition sur les motifs de la demande d’asile et les itinéraires empruntés, que le lien entre les nouveaux al. 1 à 1quinquieset les alinéas actuels de l’art. 26 LAsi doit être clarifié.

Le PEV, le FIZ, le Parlement des réfugiés, la Plateforme Traite, l’OSAR et la CRS demandent de prévoir que les autorités doivent explicitement mentionner la possibilité de déposer une demande d’asile avant le début de la procédure de filtrage et qu’en cas de doutes quant à savoir si une demande d’asile a été déposée, il convient de partir du principe qu’elle l’a été.