Rapport sur les résultats
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages
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L’ODAGE doute que le principe de la proportionnalité soit respecté. Dans la pesée des intérêts en présence, il est notamment difficile de concevoir comment la nécessité d’effectuer le filtrage devrait prévaloir sur le droit à la liberté de mouvement d’une personne, même si elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer. À cela s’ajoute que l’introduction de ces rétentions vise explicitement à prendre de force les données de la personne concernée. De plus, l’art. 8, par. 6, du règlement sur le filtrage garantit que les organisations et les personnes qui fournissent des conseils bénéficient d’un accès effectif aux ressortissants de pays tiers au cours du filtrage, ce qui semble difficilement réalisable dans le contexte de placements en rétention.
Enfin, la Conférence des évêques suisses, le Parlement des réfugiés, J+P, la CRS et le
HCR demandent que les mineurs en particulier ne soient pas placés en détention.
En revanche, NW demande une interprétation souple et généreuse du critère de la menace pour la sécurité publique et du risque de fuite afin d’assurer l’efficacité de l’exécution. La CCPCS et TI saluent également ces modifications. La CCPCS ajoute toutefois que la plupart des cantons ne disposeraient pas actuellement, et peut-être dans un avenir proche, de suffisamment de places de détention.
Demandes spécifiques relatives au filtrage sur le territoire suisse Le PEV, le FIZ, le Parlement des réfugiés, l’EPER, la Plateforme Traite, l’OSAR et le PS
critiquent le fait que l’arrêté fédéral n’indique pas clairement comment les requérants d’asile sont censés « se tenir à la disposition » des autorités lors du filtrage à l’intérieur du pays. Il ne précise notamment pas sur quelle base une personne peut être retenue, comment le transfert entre différentes autorités est censé s’opérer et où et dans quelles conditions les personnes concernées doivent être hébergées.
Demandes spécifiques relatives au filtrage aux frontières extérieures
Le FIZ, l’EPER, la Plateforme Traite et l’OSAR font remarquer qu’en ce qui concerne la procédure à l’aéroport, la durée maximale actuelle de 60 jours représente déjà une très longue période pour une rétention et constitue une grande atteinte aux droits des personnes concernées. Le filtrage doit donc être effectué dans le cadre de ces 60 jours. Le HCR ajoute à cet égard qu’en cas de besoins particuliers, il serait éventuellement indiqué de mener la procédure dans un CFA.
Le PS et le Parlement des réfugiés observent qu’il n’est pas nécessaire d’interdire l’entrée à l’aéroport non seulement pendant la durée du filtrage, mais aussi pendant la durée de la procédure d’asile à l’aéroport qui en découle. L’art. 21a, al. 6, AP-LAsi doit être modifié en conséquence.
Pour le CSP, une détention de 70 jours à l’aéroport est excessivement longue. Un examen judiciaire devrait avoir lieu après 48 heures au maximum, sur le modèle des règles applicables à la détention pénale.
5.4.6. Absence de représentation juridique pendant le filtrage
Observations générales
AICH, la Conférence des évêques suisses, Caritas, le CSP, le FIZ, le Parlement des réfu-
giés, l’EPER, J+P, la Plateforme Traite, l’OSAR et le PS demandent l’accès à une assistance
juridique qualifiée dès la première phase de la procédure de filtrage. AICH ajoute que cela est nécessaire pour que les réfugiés puissent exercer effectivement leurs droits et faire appel des décisions erronées. Le CSP demande en outre que ces tâches supplémentaires soient prévues