Rapport sur les résultats
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 62Fedlex · Rapport sur les résultats
5.3. Arrêté fédéral 3 (règlement Eurodac)
5.3.1. Protection des données
La majorité des critiques qui sont parvenues des cercles intéressés et de certains partis dont les Verts et le SP concernent la protection des données et les droits des intéressés à maîtriser leurs données qui sont saisies dans le nouveau système Eurodac, y compris quand les personnes ont quitté l’espace Schengen. L’interopérabilité, les accès supplémentaires pour divers buts autres que celui de protéger une personne sont souvent très mal perçus.
La nouvelle banque de données est perçue comme un mécanisme de surveillance notamment afin de déterminer les mouvements secondaires et non comme une aide pour définir l’État Dublin compétent et qui est tenu d’examiner une demande de protection. Certains expriment leurs craintes en lien avec un risque de profiling des personnes. Certaines nouvelles informations à mettre dans le système comme la dangerosité ou le fait de détenir des armes ne sont pas approuvées par de nombreux participants. La crainte de voir les autres procédures négativement impactées par ces informations est également soulevée.
L’élargissement des accès aux données Eurodac que ce soit pour les autorités migratoires ou en matière de sécurité est critiqué. Les statistiques à produire le sont également et des doutes sur l’anonymisation des statistiques sont émis par certaines organisations.
Dans la même optique, de nombreuses organisations et quelques partis critiquent le fait que le SRC ait désormais accès en matière de prévention du terrorisme ou d’autres actes graves aux données d’Eurodac. Le SRC ne serait selon eux pas légitimé à accéder à de telles données car il s’agit d’un service du renseignement et pas à proprement parler d’une autorité de poursuite pénale.
5.3.2. Personne de confiance
Les cantons se voient nouvellement confrontés à la nécessité de désigner une personne de confiance dès la saisie des données Eurodac. Il y a plusieurs étrangers illégaux ou non documentés qui ne déposent pas de demandes d’asile. Dans ces cas, les cantons doivent procéder à la saisie biométrique dans Eurodac et s’ils sont en présence d’un mineur non accompagné, il convient de désigner une personne de confiance. Plusieurs cantons demandent que l’OFDF (corps des garde-frontières) puisse contacter le canton afin que celui-ci désigne une personne qui puisse assister à la saisie Eurodac. Un transfert du mineur auprès du canton n’est pas souhaité.
Certains cantons préconisent, comme l’ASM, que les centres fédéraux d’asile qui disposent de personnes de confiance prennent en charge également ces cas. Certains estiment que la présence d’une personne de confiance n’est pas nécessaire et que celle-ci peut être désignée après la saisie des données. Enfin, un canton propose que la Confédération désigne elle-même une personne de confiance.
De manière générale, cette obligation supplémentaire est perçue par les cantons comme une charge et un ralentissement des procédures.
5.3.3. Charge de travail supplémentaire pour les cantons
Les cantons soulignent de manière générale la charge de travail supplémentaire liée aux nouvelles données à saisir, et au fait de devoir désormais saisir les données également biométriques des personnes en séjour illégal en Suisse. Ces tâches supplémentaires ont des implications financières et le souhait est émis par certains cantons de discuter de ces questions au sein de la CCDJP. Une compensation financière est souhaitée par certains cantons.