Rapport sur les résultats
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages
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5.4.9. Contrôle de sécurité
Pour les cas où le filtrage établit qu’une personne représente un risque pour la sécurité intérieure, la CRS demande que la personne concernée puisse avoir accès à cette évaluation et qu’elle ait également la possibilité de la contester.
5.4.10. Mécanisme de contrôle indépendant
L’ISDH se demande pourquoi l’art. 10 du règlement sur le filtrage n’a été repris que de façon fragmentaire dans le droit national et suggère de faire figurer son contenu in extenso dans
l’art. 21b AP-LAsi. La Coalition asile, les JDS, elisa-asile, le FIZ, FPABS, FPAZH, l’EPER, Pikett Asyl, la Plateforme Traite, l’ODAE-Suisse, l’OSAR, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz
Luzern, sosf, le HCR et la SCCFA partagent l’avis de l’ISDH.
La Coalition asile, les JDS, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Pikett Asyl, l’ODAE-Suisse, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern, sosf et la SCCFA font par ailleurs remarquer que le mécanisme de contrôle, outre l’établissement de rapports annuels qui devraient être accessibles au public, devrait être doté de pouvoirs d’instruction. De même, l’arrêté fédéral doit indiquer explicitement que les personnes responsables du mécanisme auront accès à la procédure de filtrage à tout moment et sans préavis et qu’elles disposeront d’un personnel dûment formé et de ressources suffisantes. Enfin, la Charte des droits fondamentaux de l’UE mentionnée à l’art. 10 du règlement sur le filtrage, qui n’est pas contraignante pour la Suisse, devrait être remplacée par des dispositions équivalentes. Le droit individuel à l’asile, inscrit à l’art. 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, doit notamment être ancré dans la loi. Le FIZ, le
Parlement des réfugiés, l’EPER, la Plateforme Traite, l’OSAR et le PS souhaitent également
une modification de l’art. 21b, al 2, AP-LAsi. Il convient désormais de parler d’« organes compétents », car le mécanisme de contrôle prévu par le règlement sur le filtrage peut impliquer plusieurs parties prenantes. Selon le PEV, le FIZ, l’EPER et la Plateforme Traite, l’indépendance du mécanisme de contrôle revêt une importance capitale. Il convient donc de veiller à ce qu’il soit doté de ressources suffisantes et à ce qu’il soit donné suite à ses recommandations et à ses griefs.
Les VERT-E-S dénoncent l’absence des dispositions nécessaires à un contrôle efficace du respect des droits fondamentaux. En outre, le mécanisme de contrôle doit être doté de pouvoirs d’instruction et publier ses rapports annuels.
La CNPT souligne les chevauchements d’activités étendus et importants entre le nouveau mécanisme de contrôle qui sera mis en place et son mandat légal. Elle a pour mission d’examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté et de visiter les lieux concernés. Il est donc incontestable qu’elle a compétence pour le contrôle en Suisse de toutes les situations de privation de liberté, y compris en cas de rétention dans le cadre de la procédure de filtrage. Mais étant donné que les tâches du mécanisme de contrôle sont très vastes et en partie ouvertes, elles se recoupent parfois avec le mandat de la CNPT. Elle est donc intéressée et disposée à assumer les tâches qui lui ont été confiées par la loi fédérale sur la CNPT dans le cadre du mécanisme de contrôle dans la procédure de filtrage. Pour les tâches dépassant ce cadre, elle serait toutefois ouverte à une collaboration avec un autre organe indépendant. Elle cite ensuite divers aspects qui permettraient un contrôle efficace (notamment l’indépendance, le principe de fonctionnement « Do No Harm », l’expertise technique).
L’ISDH salue la base ancrée dans l’avant-projet pour la création d’un mécanisme de contrôle et exprime son intérêt à y participer activement. La CNPT et elle sont en contact très régulier et collaborent de façon fructueuse. Une responsabilité conjointe du mécanisme serait tout à fait indiquée, d’autant plus que leurs rôles sont parfaitement complémentaires. Il serait en outre judicieux d’indiquer, dans la loi déjà, que le mécanisme de contrôle est confié conjointement à