Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

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Demandes spécifiques relatives au filtrage dans la LAsi

La CRS souligne que les personnes demandant l’asile ont un besoin accru de protection et de garanties procédurales. Avec son système de protection juridique gratuit, efficace et de qualité pour les procédures d’asile, la Suisse a la possibilité et les infrastructures pour étendre cette protection dès le début du filtrage.

La Coalition asile, les JDS, elisa-asile, le PEV, le FIZ, le Parlement des réfugiés, FPABS,

FPAZH, l’EPER, Pikett Asyl, la Plateforme Traite, l’ODAE-Suisse, l’OSAR, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern, sosf, le PS et la SCCFA observent à ce sujet que le filtrage faisant partie de la phase préparatoire, il est inconcevable que le conseil et la représentation juridiques gratuits ne soient garantis qu’à la fin du filtrage. Cela est contraire au principe de la révision de la loi sur l’asile selon laquelle, dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d’asile, tout requérant se voit attribuer un représentant juridique. De plus, l’implication de la protection juridique indépendante est nécessaire pour des raisons procédurales. Le filtrage est une étape pertinente de la procédure, car les informations fournies dans ce cadre sont utilisées dans la suite de la procédure. De surcroît, seule la présence d’un représentant juridique peut garantir la possibilité de faire un usage effectif du droit de contester des erreurs dans le formulaire de filtrage (art. 17, par. 3, du règlement sur le filtrage). Enfin, il est essentiel que le représentant juridique indépendant, de par sa plus grande expérience et expertise en matière de vulnérabilité, soit impliqué lors du contrôle de vulnérabilité. AsyLex partage cet avis et demande que l’art. 102h, al. 1, AP-LAsi soit modifié en conséquence.

L’ISDH fait remarquer que les déclarations faites durant le filtrage sur le besoin de protection, l’identité d’une personne ou sa dangerosité peuvent difficilement être rectifiées durant la procédure d’asile proprement dite. Étant donné que des éléments déterminant l’issue de la procédure d’asile sont déjà établis durant le filtrage, il est indispensable de mettre à disposition un conseil et une représentation juridiques gratuits. Cette solution aurait notamment l’avantage de respecter l’esprit du règlement sur le filtrage qui dispose, à l’art. 8, par. 6 et à l’art. 11, que les personnes en procédure de filtrage doivent avoir un accès effectif à des informations et à des conseils.

Enfin, le HCR indique également que l’accès à un conseil et à une représentation juridiques gratuits devrait être accordé au moins aux requérants d’asile dès la procédure de filtrage, ce qui garantirait le respect des exigences du règlement sur le filtrage relatives à l’accès effectif à des conseils et à des informations (cf. art. 8, par. 6, et art. 11).

5.4.7. Contrôle préliminaire de vulnérabilité

Observations générales La Coalition asile, les JDS, elisa-asile, FPABS, FPAZH, sosf, Pikett Asyl, l’ODAE-Suisse,

Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern et la SCCFA font remarquer que le contrôle de vulnérabilité prévu à l’art. 12, par. 3, est formulé vaguement dans l’avant-projet du Conseil fédéral, qui évoque un « besoin de protection » non spécifié. En outre, ils demandent que la loi prévoie expressément une représentation juridique lors du contrôle de vulnérabilité, le règlement sur le filtrage prévoyant lui-même la possibilité d’intervention d’organisations non gouvernementales. Enfin, ils demandent que la procédure d’identification et de traitement des personnes vulnérables prévue aux art. 22 à 28 de la directive relative aux conditions d’accueil soit appliquée de manière équivalente au contrôle de vulnérabilité dans le cadre du filtrage. Les VERT-E-S demandent également une mise en œuvre équivalente de ces règles.

L’ISDH relève par ailleurs que les notions de « besoin de protection » et de « vulnérabilité » ne sont pas identiques et explique en détail les différences. Elle indique en outre que le personnel