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Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 9 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes portant
sur l’échange de la Déclaration d’information GloBE
d’EMN exerce des activités est convenue à l’échelle multilatérale et dépend de la structure du Groupe d’EMN ainsi que de l’ordre d’application des Règles GloBE ;
Considérant que la législation des Juridictions doit être périodiquement modifiée afin de tenir compte des mises à jour des Règles GloBE, et qu’une fois ces modifications promulguées par une Juridiction, la définition des Règles GloBE aux fins du présent Accord sera réputée faire référence à la version mise à jour pour cette Juridiction ;
Considérant que les Règles GloBE dispensent une Entité constitutive de l’obligation de déposer une Déclaration d’information GloBE auprès de l’administration fiscale de la Juridiction qui met en œuvre dans laquelle elle se situe si la déclaration est déposée dans les délais prévus par l’Entité mère ultime ou par l’Entité déclarante désignée située dans une juridiction qui a conclu un Accord éligible entre autorités compétentes avec cette Juridiction qui met en œuvre ;
Considérant que, conformément à l’Accord éligible entre autorités compétentes, l’autorité compétente d’une Juridiction qui met en œuvre ou d’une Juridiction qui applique uniquement l’ICMQL est supposée recevoir les sections correspondantes de la Déclaration d’information GloBE sur une base automatique de la part de l’autorité compétente de la juridiction dans laquelle l’Entité mère ultime ou l’Entité déclarante désignée se situe, conformément à l’Approche de diffusion ;
Considérant que le chapitre III de la Convention autorise l’échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les autorités compétentes des juridictions à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques ;
Considérant que l’article 6 de la Convention prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir mutuellement d’échanger automatiquement des renseignements, et que l’échange des renseignements proprement dit s’effectuera sur une base bilatérale entre autorités compétentes ;
Considérant que pour faciliter la mise en œuvre rationalisée et efficiente des Règles GloBE, les Autorités compétentes ont l’intention de s’appuyer sur le présent Accord aux fins de l’échange automatique des renseignements contenus dans les Déclarations d’information GloBE avec les Juridictions qui mettent en œuvre et les Juridictions qui appliquent uniquement l’ICMQL ;
Considérant que le présent Accord est un Accord éligible entre autorités compétentes tel que défini dans les Règles GloBE ;
Considérant que les Juridictions qui ont l’intention d’échanger des renseignements en vertu du présent Accord ont mis en place, ou sont supposées avoir mis en place, avantConsultation le premier échange des renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE, le cadre juridique et opérationnel nécessaire pour permettre le dépôt local des Déclarations d’information GloBE ainsi que les échanges internationaux des renseignements qui y figurent (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact, sûr et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d’échanges et d’appliquer les dispositions du présent Accord) ;