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Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 9 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes portant
sur l’échange de la Déclaration d’information GloBE
2. Aux fins de la section 2, il existe une relation d’échange active au sens du présent Accord à compter de la date à laquelle (i) l’Autorité compétente émettrice a adressé une notification au Secrétariat de l’Organe de coordination tel que prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1 de cette section, mentionnant la Juridiction de l’Autorité compétente destinataire, et (ii) l’Autorité compétente destinataire a adressé une notification au Secrétariat de l’Organe de coordination tel que prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 de cette section, mentionnant la Juridiction de l’Autorité compétente émettrice.
3. Le Secrétariat de l’Organe de coordination conserve et publie sur le site web de l’OCDE une liste des Autorités compétentes qui ont signé le présent Accord et qui sont liées par une relation d’échange active au sens du paragraphe 2 de cette section.
4. Le Secrétariat de l’Organe de coordination communique les informations visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 aux autres signataires par les moyens appropriés.
5. Une Autorité compétente peut désactiver une relation d’échange au sens du présent Accord moyennant préavis écrit adressé au Secrétariat de l’Organe de coordination. Le Secrétariat de l’Organe de coordination informe rapidement l’autre Autorité compétente de ce préavis. La désactivation s’applique aux Années fiscales de déclaration qui débutent après la date du préavis. Nonobstant ce qui précède, la désactivation prend effet immédiatement si elle est due à une violation de la confidentialité ou des normes de protection des données.
6. Une Autorité compétente peut dénoncer sa participation au présent Accord moyennant préavis écrit adressé au Secrétariat de l’Organe de coordination. Sauf indication contraire de l’Autorité compétente, cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de la Convention.
Section 9 : Secrétariat de l’Organe de coordination
Sauf disposition contraire contenue dans le présent Accord, le Secrétariat de l’Organe de coordination informe l’ensemble des Autorités compétentes de toute notification qu’il reçoit au titre du présent Accord et donne notification à tous les signataires de l’Accord de la signature de l’Accord par une nouvelle Autorité compétente.
Consultation
Fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)