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Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 9 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes portant

sur l’échange de la Déclaration d’information GloBE

g) L’expression « Juridiction qui met en œuvre » désigne une juridiction qui applique la RDIR, la RPII ou les deux ;

h) L’expression « Règles GloBE » désigne le Modèle de Règles GloBE, les Commentaires sur le Modèle de Règles GloBE et toute Instruction administrative agréée élaborée par le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS (y compris la Déclaration d’information GloBE, l’Approche de diffusion et toute autre instruction, condition ou exigence convenue au titre du Cadre de mise en œuvre des règles GloBE) ;

i) L’expression « Organe de coordination » désigne l’organe de coordination de la Convention qui, conformément au paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention, est composé de représentants des Autorités compétentes des Parties à la Convention ;

j) L’expression « Secrétariat de l’Organe de coordination » désigne le Secrétariat de l’OCDE qui fournit un soutien à l’Organe de coordination ;

k) L’expression « Accord en vigueur » signifie, s’agissant de deux Autorités compétentes, que ces deux Autorités compétentes ont signé le présent Accord et que la première d’entre elles a adressé une notification au Secrétariat de l’Organe de coordination en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de la section 8, dans laquelle est inscrite la Juridiction de l’autre Autorité compétente, et que l’autre Autorité compétente a adressé une notification au Secrétariat de l’Organe de coordination en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de la section 8, dans laquelle est inscrite la Juridiction de la première Autorité compétente ;

l) L’expression « Juridiction qui applique uniquement l’ICMQL » désigne une juridiction qui met en œuvre uniquement un Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement (ICMQL).

2. Tout terme en majuscule qui n’est pas défini dans le présent Accord a le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans les Règles GloBE. Tout terme qui n’est pas défini dans le présent Accord ou dans les Règles GloBE a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s’entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l’emportant sur une définition contenue dans une autre

législationConsultation de la même Juridiction.

Section 2 : Échange de renseignements contenus dans les Déclarations d’information GloBE

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention et sur la base de la désignation des Entités mères ultimes ou des Entités déclarantes désignées, chaque Autorité compétente échange automatiquement, avec toutes les autres Autorités compétentes des Juridictions avec lesquelles elle a une relation d’échange active en vertu