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Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 9 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes portant

sur l’échange de la Déclaration d’information GloBE

2. Une Autorité compétente peut notifier une autre Autorité compétente lorsqu’elle reçoit une notification d’une ou de plusieurs Entités constitutives situées dans sa Juridiction, indiquant que la Déclaration d’information GloBE pour ces Entités constitutives est déposée par l’Entité mère ultime ou l’Entité déclarante désignée située dans la Juridiction de l’autre Autorité compétente, mais que les renseignements contenus dans la Déclaration intéressant la Juridiction de la première Autorité compétente, conformément à l’Approche de diffusion, n’ont pas été échangés dans les délais spécifiés au paragraphe 1 ou 2 de la section 3. L’autre Autorité compétente détermine rapidement la raison pour laquelle ces renseignements n’ont pas été échangés et en informe la première Autorité compétente dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, en indiquant si nécessaire la date prévue pour l’échange des renseignements contenus dans la Déclaration d’information GloBE.

Section 5 : Confidentialité et protection des données

1. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés.

2. Chaque Autorité compétente informe immédiatement le Secrétariat de l’Organe de coordination de toute violation de l’obligation de confidentialité ou des protections et lui notifie toute sanction et action corrective qui en résultent. Le Secrétariat de l’Organe de coordination informe toutes les autres Autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord constitue un Accord qui a pris effet avec la première Autorité compétente mentionnée.

Section 6 : Consultations

1. En cas de difficulté dans l’application ou l’interprétation du présent Accord, chaque Autorité compétente peut solliciter des consultations avec une ou plusieurs Autorités compétentes en vue d’élaborer des mesures appropriées pour garantir l’exécution du présent Accord. Dans la mesure où la législation applicable l’autorise, toute Autorité compétente peut, en passant par le Secrétariat de l’Organe de coordination si elle le souhaite, associer d’autres Autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a pris effet aux fins de recherche d’une solution acceptable au problème.

2. L’Autorité compétente qui a demandé les consultations conformément au paragrapheConsultation 1 doit veiller, s’il y a lieu, à ce que le Secrétariat de l’Organe de coordination soit informé des conclusions adoptées et de toutes mesures ainsi élaborées, y compris l’absence de conclusions ou de mesures, et le Secrétariat de l’Organe de coordination informe l’ensemble des Autorités compétentes pour lesquelles cet Accord est en vigueur avec la première Autorité compétente mentionnée, même celles qui n’ont pas pris part aux consultations, de ces conclusions ou mesures. Les renseignements spécifiques aux contribuables, y compris ceux qui révèlent l’identité du contribuable concerné, n’ont pas à être communiqués.