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Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 9 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes portant
sur l’échange de la Déclaration d’information GloBE
Considérant que les Juridictions qui mettent en œuvre ou les Juridictions qui appliquent uniquement l’ICMQL qui ont l’intention de recevoir des renseignements en vertu du présent Accord ont mis en place ou sont supposées avoir mis en place, avant le premier échange des renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE, les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément au présent Accord restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la Convention ;
Considérant que les Autorités compétentes des Juridictions ont l’intention de conclure le présent Accord, sans préjudice des procédures législatives nationales (éventuelles), et sous réserve de la confidentialité, de la protection des données et des autres garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de celui-ci ;
Considérant qu’au regard des avantages d’une approche consistant à centraliser les dépôts, puis à échanger les renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE entre Autorités compétentes, qui peut promouvoir des règles de conformité fiscale simplifiées et alléger les contraintes pour les Groupes d’EMN comme pour les administrations fiscales, les Autorités compétentes des Juridictions s’emploieront à mettre en place des relations d’échange entre signataires du présent Accord, dans la mesure du possible ;
Considérant que le présent Accord facilite en outre l’échange des renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE conformément à l’Approche de diffusion avec des Juridictions qui appliquent uniquement l’ICMQL ;
Les Autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes :
Section 1 : Définitions
1. Aux fins de l’Accord, les expressions et termes suivants ont le sens défini ci-après :
a) Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur ou a pris effet au titre de la Convention originale ou modifiée, respectivement, par signature et ratification conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ;
b) L’expression « Autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction res-
pective, les personnes et autorités énumérées à l’annexeConsultation B de la Convention ;
c) L’expression « Déclaration d’information GloBE » désigne la déclaration d’information déposée par une Entité mère ultime, une Entité déclarante désignée, une Entité locale désignée ou une Entité constitutive conformément à la législation interne, aux règles et/ou procédures de la juridiction dans laquelle cette entité se situe, et dont le format et le contenu reflètent ceux de la Déclaration d’information GloBE standardisée telle qu’approuvée par le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS ;