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Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 9 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes portant
sur l’échange de la Déclaration d’information GloBE
du paragraphe 2 de la section 8, les renseignements contenus dans la Déclaration d’information GloBE du Groupe d’EMN reçus d’une Entité mère ultime ou d’une Entité déclarante désignée située dans sa Juridiction et qui sont pertinents pour ces Juridictions conformément à l’Approche de diffusion.
Section 3 : Calendrier et modalités des échanges de renseignements
1. S’agissant de la section 2, les renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE doivent être échangés au plus tard trois mois après le délai de dépôt en vigueur dans la Juridiction émettrice pour l’Année fiscale de déclaration à laquelle ces renseignements se rapportent.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE doivent être échangés, en ce qui concerne la première Année fiscale de déclaration indiquée par l’Autorité compétente dans la notification conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la section 8, au plus tard six mois après le délai de dépôt en vigueur dans la Juridiction émettrice pour cette Année fiscale de déclaration.
3. Nonobstant le paragraphe 1, les Autorités compétentes échangent les renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE reçus après le délai de dépôt en vigueur dans la Juridiction émettrice dans les trois mois qui suivent la date à laquelle ils ont été reçus.
4. Les Autorités compétentes échangent automatiquement les renseignements contenus dans les Déclarations d’information GloBE selon un schéma commun en langage XML.
5. Les Autorités compétentes transmettent les renseignements par l’intermédiaire du Système commun de transmission de l’OCDE, et conformément aux normes de cryptage et de préparation des fichiers afférentes.
Section 4 : Collaboration concernant les corrections, la conformité et l’application
1. Une Autorité compétente peut notifier une autre Autorité compétente lorsqu’elle a des raisons de penser, s’agissant d’une Entité mère ultime ou d’une Entité déclarante désignée qui est située dans la Juridiction de l’autre Autorité compétente, que les rensConsultationeignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE doivent être corrigés. Si l’Autorité compétente notifiée reconnaît que les renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE doivent être corrigés, elle doit, dans les délais appropriés, prendre les mesures nécessaires pour se procurer ces renseignements corrigés auprès de l’Entité mère ultime ou de l’Entité déclarante désignée concernée, et procéder à l’échange de ces renseignements corrigés, dans les délais appropriés, avec l’ensemble des Autorités compétentes pour lesquelles ces renseignements doivent être échangés conformément à la section 2.