Rapport explicatif
Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 7 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
P-OSR énoncent les principes de la procédure proposée par le Conseil fédéral et chargent le DETEC d’en régler les modalités.
1.3 Objectif de la nouvelle ordonnance du DETEC
L’ordonnance départementale en question permet au DETEC d’exécuter les mandats du Conseil fédéral en matière de numérotation et de dénomination des jonctions et des échangeurs des autoroutes et semi-autoroutes.
2 Présentation du projet
Le projet règle les détails de l’indication de la direction au niveau des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes. Tout comme le P-OSR, il tient compte du fait qu’au sens du droit de la circulation routière, les autoroutes et semiautoroutes englobent non seulement les routes nationales de 1reet 2eclasses (autoroutes et semi-autoroutes nationales), mais aussi les autoroutes et semiautoroutes cantonales. Il prévoit que les numéros et les noms des jonctions et des échangeurs seront déterminés dans une liste ad hoc reproduite à l’annexe 1 de l’ordonnance. L’OFROU est habilité à établir ladite liste, mais tous les éléments figurant dans celle-ci doivent être déterminés en accord avec les cantons concernés.
Pour ce qui est de la mise en œuvre de la motion 17.3952 Bühler, le DETEC fait usage de la possibilité qui lui est offerte de déléguer à l’OFROU la conduite de la procédure (cf. art. 86, al. 9, et 87, al. 6, P-OSR). Les cantons ou les communes qui souhaitent une désignation bilingue pour une jonction doivent adresser une demande en ce sens à l’OFROU. Celle-ci devra comporter la désignation bilingue prévue ainsi que la preuve que la minorité linguistique dans la localité concernée représente au moins 30 % des habitants. L’OFROU vérifie que le requérant a fourni les documents requis et que des préoccupations liées à la sécurité ne s’opposent pas à la désignation souhaitée. S’il considère que les conditions pour une désignation bilingue sont remplies, il inscrit celleci à l’annexe 1 de la nouvelle ordonnance. S’il estime au contraire que les conditions ne sont pas réunies, il rend une décision sujette à recours. Si une désignation bilingue est inscrite à l’annexe 1, l’OFROU l’appose sur les panneaux aux jonctions concernées.
Enfin, l’ordonnance règle les indications supplémentaires admises sur les indicateurs de direction des autoroutes et semi-autoroutes (telles que l’indication d’hôpitaux, de centres, d’aéroports ou de centres d’exposition). Les dénominations des centres d’exposition qui peuvent être indiqués figurent à l’annexe 2, dont l’établissement est confié à l’OFROU (art. 89a, al. 6, P-OSR).