Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 7 pages

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3 Commentaire des dispositions

Préambule

Le préambule indique le département qui édicte l’ordonnance, à savoir le DETEC, ainsi que les normes de délégation déterminantes pour l’objet de l’ordonnance, qui figurent aux art. 56, al. 6, 86, al. 8 et 9, 87, al. 6, et 89a, al. 6, P-OSR.

Art. 1

L’al. 1 présente l’objet que règle l’ordonnance. La subdivision suivante de cette dernière en sections repose sur les let. a à e de l’alinéa en question.

Art. 2

La disposition établit le principe suivant lequel tous les éléments figurant dans les annexes de l’ordonnance doivent être déterminés en accord avec les cantons concernés. Ce principe revêt une importance particulière notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les numéros d’autoroutes et de semi-autoroutes cantonales ou les noms des jonctions et des échangeurs sur ces voies (cf. commentaires des art. 4 et 5).

Art. 3

La remarque concernant les renvois entre parenthèses correspond à celle qui figure à l’art. 1, al. 3, OSR.

Art. 4

La disposition règle les devoirs et les compétences de l’OFROU relatives à la numérotation et à la dénomination des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu’en matière d’indication des autres destinations. L’OFROU a l’obligation de déterminer les numéros et les noms des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales (al. 1). Par ailleurs, il a la possibilité de déterminer les numéros et les noms des jonctions et des échangeurs des autoroutes et semi-autoroutes cantonales (al. 2), mais il n’inscrira ceux-ci à l’annexe 1 que si les cantons concernés le souhaitent ou l’acceptent expressément (cf. également les commentaires de l’art. 5). De même, il peut déterminer les autres destinations sur les autoroutes et semi-autoroutes, que ces dernières soient nationales ou cantonales (al. 3).

Art. 5

Si la numérotation des autoroutes et semi-autoroutes nationales repose sur l’annexe de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales adopté par l’Assemblée fédérale le 10 décembre 20122 (arrêté sur le réseau ; cf. art. 56, al. 3, P-OSR), celle des autoroutes et semi-autoroutes cantonales n’est pas réglée de manière uniforme aujourd’hui. Dans le cas des semi-autoroutes cantonales servant à contourner des

2 FF 2017 7391; 2023 2464