Rapport explicatif
Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 7 pages
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échangeurs sur le réseau des routes nationales. Ces informations figureront désormais dans la nouvelle ordonnance du DETEC, conformément à l’art. 89a, al. 6, P-OSR.
Ainsi, l’OFROU indiquera à l’annexe 2 les centres d’exposition qui revêtent une importance aussi bien nationale qu’internationale et sont fréquentés par un nombre extrêmement élevé de visiteurs (al. 4). Il accomplira cette tâche en accord avec les cantons concernés, où se situent les centres d’exposition en question (art. 2).
Art. 11
L’ordre et le nombre des informations figurant sur les indicateurs de direction au niveau des jonctions sont actuellement réglés au ch. 7 des instructions du DETEC du 12 novembre 2019 relatives à l’indication de la direction au niveau des jonctions et à la dénomination des échangeurs sur le réseau des routes nationales. Les dispositions correspondantes sont transférées dans l’ordonnance du département.
Art. 12 et 13
Les dispositions finales régissent l’abrogation des instructions du DETEC susmentionnées et l’entrée en vigueur de l’ordonnance départementale. Elles prévoient que lesdites instructions seront abrogées parallèlement à l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.
4 Conséquences
La nouvelle ordonnance départementale constitue la transposition dans des normes juridiques de la teneur de normes et d’instructions généralement déjà en vigueur. En ce sens, aucune conséquence notable n’en est attendue, ni pour la Confédération, ni pour les cantons et les communes. La mise à jour des annexes ainsi que les futures révisions de l’ordonnance engendreront toutefois un surplus de travail pour la Confédération (DETEC et OFROU), tout comme les éventuelles procédures concernant la désignation bilingue de jonctions autoroutières.
5 Aspects juridiques
La nouvelle ordonnance départementale repose sur les art. 56, al. 6, 86, al. 8 et 9, 87, al. 6, et 89a, al. 6, OSR. En vertu de ces dispositions et de l’art. 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5, le DETEC est autorisé à déléguer à l’OFROU l’établissement des annexes de l’ordonnance.